En vertu de l'article 15-III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, "le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources [...], sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans [certaines] limites géographiques. [...] Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa".

La Cour de cassation vient nous préciser que cette exception ne saurait trouver application si le bailleur est une SCI familiale et ce même si l'associé bénéficiaire de la reprise est une personne âgée.

"Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la bailleresse, personne morale, ne pouvait se prévaloir au profit de l'un de ses associés de la dispense d'offre de relogement réservée par l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 au bailleur personne physique et constaté que la locataire, qui était âgée de plus de 70 ans et dont les ressources étaient inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, n'avait bénéficié d'aucune offre de relogement, la cour d'appel a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que les congés étaient irréguliers et devaient être annulés.." Civ 3e 07/07/2016 N° 14-29148

Stéphane Dorn

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