La saisine du conseil de prud’hommes est modifiée à compter du 1er août 2016 (décret n°2016-660 ; loi n°2015-990 du 6 août 2015).

A compter du 1er août 2016, la demande de saisine du conseil de prud’hommes (articles R.1452-1 et suivants du code du travail) doit suivre les règles suivantes :

  • La demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription ;
  • La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces piècs sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction
  • Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas. Cet avis par tous moyens invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l'audience précitée et indique qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.
  • Le Bureau de conciliation et d’orientation, qui remplace désormais le bureau de conciliation, peut, peut, lorsqu’une partie ne comparait pas (personnellement ou représentée), juger l’affaire en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués ;

    L’obligation de comparaître en personne et de justifier d’un motif légitime pour se faire représenter n’est plus applicable. Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter (art. R.1453-1) ;

  • La procédure prud'homale est orale, mais avec quelques réserves (art. R.1453-3 à R.1453-5) :
    • Les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu'elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal.
    • Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées ;
  • En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin. Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces. Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d'orientation dans les délais impartis. Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes (art. R.1454-1) ;
  • A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d'orientation peut radier l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement. En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l'affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus (art. R.1454-2) ;
  • La composition du bureau de jugement (Cf. publication du 31 mai 2016 de la Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)) se fait :
  1. Soit en formation « restreinte » : composition de 2 conseillers (1 conseiller employeur + 1 conseiller salarié) statuant sous 3 mois ;
  2. Soit en « formation normale » : composition de 4 conseillers  (2 conseillers employeur + 2 conseillers), ce qui constitue la formation de droit commun ;
  3. Soit en « formation de départage » : composition de 4 conseillers  (2 conseillers employeur + 2 conseillers) + 1 juge du TGI), cette formation pouvant d'ailleurs désormais être saisie directement à la demande des parties ou si la nature le justifie, et non plus seulement lorsque les autres formations n'auront pas réussi à s'entendre.
  • Le délai d'appel est d'un mois. Le droit de timbre de 225 € ne s’applique pas. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 (défenseur syndical). De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
  • La règle de l’unicité de l’instance, qui était de s’opposer à ce que des demandes dérivant du même contrat de travail fissent l’objet, entre les mêmes parties, d’instances distinctes successivement introduites devant la juridiction prud’homale, à moins que le fondement des prétentions ne fût né ou ne se fût révélé qu’après la clôture des débats sur la première instance, disparaît. Cette règle ne pourra plus être une cause d’irrecevabilité d’une nouvelle instance relative au même contrat de travail. Mais la possibilité de présenter des demandes nouvelles à tout moment de l’instance prud’homale (y compris en appel) disparaît parallèlement.