Rappel de l’article L.1251-32 du code du travail

« Lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. L'indemnité s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie, en même temps que le dernier salaire dû au titre de celle-ci, et figure sur le bulletin de salaire correspondant. »

Dans cette affaire du 05/10/2016, un salarié avait été engagé pour une mission de 18 mois par une société d’intérim, en qualité d'électricien au profit de la société utilisatrice.

Avant la fin de son contrat fixée au 01/05/2012, il reçut de la société utilisatrice une proposition de CDI, contrat qu'il signa le 16/05/2012, date de sa prise de fonction.

La société d’intérim refusa de payer au salarié l'indemnité de fin de mission de l’article L.1251-32, et le salarié saisit la juridiction prud'homale.

La Cour d’appel condamna la société d’intérim à verser au salarié l'indemnité de fin de mission, et cette société forma pourvoi en cassation.

Tout le débat tournait autour du terme « immédiatement » de l’article L.1251-32.

Car, pour la société d’intérim, le salarié, dont la mission expirait le 01/05/2012, avait reçu dès le 23/04/2012 de l'entreprise utilisatrice une offre de CDI mentionnant l'emploi occupé, la rémunération, la date d'embauche, le temps et le lieu de travail, et cette offre constituait une véritable promesse d'embauche engageant l'employeur à compter de son émission. Ainsi, ce salarié avait bénéficié « immédiatement » d’un CDI, dès lors qu’il avait bénéficié, avant même l'expiration de sa mission, d'une promesse d'embauche à durée indéterminée précisant l'emploi proposé et la date d'embauche et qu'il avait accepté cette promesse, peu important que son acceptation intervînt quelques jours après le terme de son contrat de mission. Selon la société d’intérim, la Cour d’appel, en jugeant que c'était seulement à la date d'acceptation de cette promesse d'embauche, soit le 10/05/2012, que le salarié devait être considéré comme ayant bénéficié d'un CDI de sorte que ce bénéfice n'était pas « immédiat », avait violé les articles L. 1121-1 et L. 1251-32 alinéa 1 du code du travail.

Mais, la Cour de cassation confirma l’arrêt d’appel, puisque « aux termes de l'article L. 1251-32 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'utilisateur, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation ; cette indemnité n'est pas due dès lors qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu immédiatement avec l'entreprise utilisatrice ». Or, la Cour de cassation releva que le salarié n'avait accepté que le 10/05/2012 la « promesse d'embauche » sous CDI que l'entreprise utilisatrice lui avait adressée le 23/04/2012 précédent avant le terme de sa mission, que 9 jours avaient séparé le terme de sa mission, le 01/05/2012, de la conclusion du contrat de travail engageant les deux parties, et qu’en conséquence le salarié n'avait pas immédiatement bénéficié de ce CDI.

En conclusion, l’indemnité de fin de mission sera due au salarié intérimaire si aucun CDI n’a été conclu au plus tard le dernier jour de la mission.

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