Rappel de l’article L.2421-1 al. 1 du code du travail :

« La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail. (…). »

 

Rappel des articles L.2234-1 al.1 et L.2234-3 du code du travail (relatifs aux commissions paritaires locales) :

« Des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées au niveau local, départemental ou régional, par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L.2231-1 (…) »

« Les accords instituant des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles fixent, en faveur des salariés participant aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires, les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement.

Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés. »

 

Rappel de l’article L.2251-1 du code du travail :

« Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. »

 

Rappel des articles L.2411-3 et L.2411-4 du code du travail :

« Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an.

Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. »

« Le licenciement d'un salarié mandaté au titre de l'article L.2232-24 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation.

Il en est de même pour le licenciement d'un ancien salarié mandaté durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Dans ce cas, lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de la fin de cette négociation, matérialisée par un procès-verbal de désaccord. »

 

 

Question : Un salarié, non doté d’un mandat de délégué syndical ni de celui de représentant élu du personnel, mais membre d’une commission paritaire professionnelle créée par accord collectif, bénéficie-t-il de la protection prévue par l’article L.2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement ?

 

Oui, a répondu la Cour de cassation pour qui, en vertu des articles L.2251-1 et L.2234-3 du code du travail :

« les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public, que les accords instituant des commissions paritaires professionnelles au plan local, départemental ou régional déterminent les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés, qu’il en résulte que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l’article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement, et que ces dispositions, qui sont d’ordre public en raison de leur objet, s’imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004. »

 

Cette décision est à rapprocher de celle du Conseil d’Etat du 04/05/2016, allant dans le même sens, et pour qui, en vertu des articles L.2251-1 et L.2234-3 :

« les accords instituant des commissions paritaires professionnelles au plan local, départemental ou régional "déterminent (...) les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l'article L.412-18"; qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social dont elles sont issues, que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'ancien article L.412-18 du code du travail, devenu l'article L.2411-3 du même code, pour les délégués syndicaux en cas de licenciement ; que ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposaient, en vertu des principes généraux du droit du travail rappelés par les dispositions de l'ancien article L.132-4, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004 ».

 

En conclusion :

La Cour de cassation et le Conseil d’Etat sont ici à l’unisson sur ce point de droit.

Les salariés membres de commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif bénéficient de la protection prévue pour les délégués syndicaux en cas de licenciement, y compris dans les commissions créées antérieurement à la loi du 4 mai 2004.

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