L'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la CCN du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite SYNTEC, prévoit un mode de temps de travail dit « réalisation de missions » applicable aux salariés non concernés par les modalités dites « standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète ».

Cet article 3 précise que :

« Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l’activité de l’entreprise, un accord d’entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d’autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.

Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, utilisation d’outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), le personnel concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l’article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre III). 

Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures

La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.

Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l’employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d’activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, intercontrats...) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue. 

Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l’entreprise, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d’entreprise ou d’établissement, négocié dans le cadre de l’article L. 132-19 du code du travail. 

Le personnel ainsi autorisé à dépasser l’horaire habituel dans la limite de 10% doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie.

L’adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix. »

 

Question : Au vu du texte conventionnel Syntec susvisé, les salariés placés dans la catégorie « réalisation de missions » doivent-ils avoir une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale ? Pour rappel : en 2017, le plafond annuel de la sécurité sociale = 39.228 €.

 

Oui, pour la Cour d’appel qui avait considéré que l'article 3 de l'accord de branche du 22 juin 1999 prévoit comme condition d'entrée dans la catégorie des cadres bénéficiant des modalités de réalisation de missions une rémunération au moins égale au plafond de la Sécurité sociale et comme salaire minimum 115% du minimum conventionnel.

Mais non, pour la Cour de cassation, qui casse l’arrêt, au motif que :

« Si les salariés qui ne bénéficient pas d'une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale ne peuvent être valablement soumis à une convention de forfait en heures, ni l'accord de branche du 22 juin 1999 ni l'accord d'entreprise du 16 mai 2001 ne font obligation à l'employeur d'assurer à ces salariés un tel niveau de rémunération ».

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