Rappel des articles :

Ancien article L.3121-22 du code du travail (avant la loi du 08/08/2016) :

« Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.

Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10%. »

 

Nouvel article L.3121-28 du code du travail (sous-section 1 – Ordre public) (depuis la loi du 08/08/2016) :

« Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »

 

Dans un arrêt du 11/05/2017, la Cour de cassation rappelle que :

  • l'article L.3121-22 du code du travail (devenu L.3131-28) prévoyant le principe de la majoration de salaire des heures supplémentaires accomplies par le salarié est d’ordre public ;
  • cet article L.3121-22 (devenu L.3121-28) renvoie pour son application au taux horaire des heures normales de travail ;
  • le taux horaire servant au calcul des heures supplémentaires ne saurait être inférieur au quotient résultant de la division du salaire brut mensuel par l'horaire mensuel,

soit : (salaire brut mensuel) / (nombre d’heures effectivement travaillées dans le mois),

  • un accord d'entreprise qui fixerait comme base des heures majorées, le quotient résultant de la division du salaire de base, non pas par le nombre d'heures effectivement travaillées dans le mois, mais avec un dénominateur supérieur, violerait les dispositions d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires.

 

Or, dans cette affaire, des dispositions d'un accord d'entreprise, conclu dans le cadre de la loi Aubry I, avait prévu, en échange du maintien du salaire, malgré une réduction de la durée du travail hebdomadaire de 39 heures à 35 heures, le calcul des heures majorées sur la base du taux horaire pratiqué antérieurement à cette réduction du temps de travail.

Le nouveau salaire de base de 35h était ainsi égal à l'ancien salaire de base 39h (…), en contrepartie de quoi « les heures supplémentaires et les autres heures majorées-nuit, samedis, dimanches et jours fériés » étaient rémunérées sur le taux horaire suivant (salaire de base mensuel / horaire mensuel après RTT) x (horaire mensuel après RTT / 169,58 h) ».

Mais, ce régime conventionnel, en instituant un taux servant de calcul des heures majorées inférieur au taux horaire du nouveau « salaire de base », méconnaissait les dispositions d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires.

 

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