Dans cette affaire du 21/06/2017, les faits étaient les suivants :

  • le salarié avait été embauché par une société, à compter du 26 mars 2007, en qualité de vendeur automobile ;
  • par lettre du 5 juillet 2012, il sollicita le paiement des heures de travail accomplies et non rémunérées par son employeur au titre des cinq années précédentes ;
  • le 20 décembre 2012, ce salarié fut élu délégué du personnel ;
  • par lettre du 22 mars 2013, le salarié prit acte de la rupture de son contrat de travail et le 29 mai 2013, il saisit la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement nul.

 

La cour d’appel jugea que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et condamna l'employeur au paiement de diverses sommes.

 

Dans son moyen devant la Cour de cassation, l’employeur soutenait :

 

  • que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de l'employeur considérés par lui comme fautifs, cette rupture produit les effets :
    • soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués à l'encontre de l'employeur son établis et suffisamment graves pour la justifier,
    • soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ;
  • que lorsque le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail dispose, au jour de la prise d'acte, d'un mandat de représentant du personnel dans l'entreprise, cette rupture, si elle est justifiée par un manquement suffisamment grave, produit les effets :
    • soit d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les manquements de l'employeur sont, au moins pour partie, contemporains du mandat,
    • soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements sont tous antérieurs au mandat ;
  • qu'en faisant produire à la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail en cours de mandat de délégué du personnel, les effets d'un licenciement nul, quand l'ensemble des manquements reprochés à l'employeur étaient antérieurs de plus d'un an à l'obtention de son mandat, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la rupture du contrat de travail pour des fautes commises antérieurement au mandat devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1231-1, L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-22 du code du travail ;

 

La question était donc de savoir si un salarié devenu protégé postérieurement aux manquements  reprochés à son employeur, pouvait voir sa prise d’acte produire les effets d’un licenciement nul ?

 

Oui, répond la Cour de cassation :

 

« Mais attendu qu'ayant constaté que le défaut de paiement des heures supplémentaires effectuées pendant les cinq années précédant la rupture était d'une gravité telle qu'il empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'un licenciement nul ; que le moyen n'est pas fondé. »

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