L’article 78 de la loi n°2018-771 du loi du 05/09/2018 avait mis en place, à titre expérimental avec le concours financier de l'Etat, jusqu'au 31 décembre 2022, pour les entreprises adaptées mentionnées au II de cet article (avec cahier des charges national fixant les critères que doivent respecter ces entreprises candidates à l'expérimentation, notamment les objectifs, les moyens et les résultats attendus en termes de sorties vers l'emploi), la possibilité d'expérimenter un accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises en recourant au CDD conclu en application du 1° de l'article L.1242-3 du code du travail.
L’article L.1242-3 du code du travail dispose que :
« Outre les cas prévus à l'article L.1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. »
Dans le cadre de cette expérimentation, ces entreprises dites « adaptées », quel que soit leur statut juridique, concluent avec les travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap, des CDD en application de l'article L.1242-3 du code travail :
- d’une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois ;
- renouvelables dans la limite d'une durée totale de 24 mois : à titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de cette durée maximale afin d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action de formation concernée. A titre exceptionnel, lorsque des difficultés particulières dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à l'insertion durable dans l'emploi pour des salariés âgés de 50 ans et plus, ce contrat de travail peut être prolongé par l'employeur au-delà de la durée maximale prévue, après avis de l'organisme ou de l'institution du service public de l'emploi en charge du suivi du travailleur reconnu handicapé, qui examine la situation du salarié au regard de l'emploi, la capacité contributive de l'employeur et les actions d'accompagnement et de formation qui ont été conduites. La durée initiale peut être prolongée par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de la durée de l'expérimentation ;
- d’une durée hebdomadaire de travail ne pouvant être inférieure à 20 heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour mettre en œuvre des modalités d'accompagnement du projet professionnel adaptées à ses possibilités afin que le salarié obtienne ou conserve un emploi. La durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire ;
- CDD pouvant être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
- en accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues aux articles L.5135-1 et suivants du code du travail ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
- d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche CDI ou à durée déterminée au moins égale à 6 mois ;
- en cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du CDD prévues à l'article L.1243-2 du même code, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L.6314-1 dudit code ;
- Au plus tard 12 mois avant le terme de l'expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Au terme de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'application de la présente disposition au regard de son impact sur l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques.
Deux arrêtés du 27/12/2019 et du 15/05/2020 ont fixé la liste des quelque 220 entreprises adaptées volontaires ayant été retenues pour mener cette expérimentation du CDD tremplin en France.
Stéphane VACCA
Avocat au barreau de Paris
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