L’article L.5544-16 I du code des transports dispose que :

 

« Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d'un navire de pêche sont fixées à 10 heures par période de 24 heures et à 70 heures par période de 7 jours. »

 

L’article 2 de l’ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 a complété ce I par l’alinéa suivant :

 

« Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de 2 périodes. L'une de ces périodes est d'au moins 6 heures consécutives. L'intervalle entre 2 périodes consécutives de repos ne peut dépasser 14 heures ».

 

Il reste que l’article 2 modifie aussi le II et le III de l’article L.5544-16 comme suit (en italique) :

 

« II.- Une convention ou un accord collectif étendu ou, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de repos résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche en mer ou d'autres surcroîts d'activité, des contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.

III.- Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être étendus que s'ils prévoient :

1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ;

2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;

3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites aux durées minimales de repos mentionnées au I ;

4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.

IV.- Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées minimales de repos par accord collectif.

V.- A défaut de convention ou d'accord mentionné au II, l'armateur ou, le cas échéant, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, déroger aux dispositions résultant du I pour tenir compte des contraintes propres à l'activité de pêche en mer, en assurant des compensations par des périodes de congé ou de repos. »

 

 

Le rapport au Président de la République publié au JO du 21 mai 2020 explique que :

  • l’ordonnance a pour objet de transposer la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l'accord relatif à la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, et la directive (UE) 2018/131 du Conseil du 23 janvier 2018 portant mise en œuvre de l'accord sur les amendements de 2014 à la convention du travail maritime, 2006. Le d du 3° du III de l'article 135 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités habilite, dans un délai de douze mois à compter de sa promulgation, le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires pour transposer la directive (UE) 2017/159 et la directive (UE) 2018/13 (délai porté à seize mois par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19) ;
  • l'ordonnance permet d'assurer la mise en œuvre complète de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, pour laquelle les dispositions en vigueur sont conformes à la plupart de ces stipulations. Elle procède à la mise en conformité avec la convention sur le travail dans la pêche des dispositions applicables aux pêcheurs concernant les mentions du contrat d'engagement maritime et la durée de repos quotidienne.
  • l’ordonnance met en œuvre les amendements de 2014 à la convention du travail maritime qui s'appliquent aux navires autres que de pêche ;
  • l’ordonnance met en place des garanties financières à la charge de l'armateur dont la finalité est d'assurer une protection aux gens de mer en cas d'abandon ou de décès et d'incapacité liés au travail à bord du navire.

 

En effet, l'article 3 de l’ordonnance prévoit que l'armateur d'un navire autre que de pêche souscrit une garantie financière afin d'assurer le versement des indemnités dues en cas de décès ou d'incapacité résultant du travail lorsque les gens de mer ne bénéficient pas d'un régime de protection sociale assurant cette indemnisation.

Les gens de mer présentent directement leur demande d'indemnisation au prestataire de la garantie financière et aucune pression ne peut être exercée pour leur faire accepter une prestation inférieure au montant dû.

L’article 3 :

  • prévoit l'information préalable des gens de mer et de l'autorité compétente de l'Etat en cas de résiliation ou d'annulation de la garantie financière,
  • définit également l'abandon des gens de mer qui peut résulter du non-respect par l'employeur ou l'armateur d'une de ses obligations relatives au rapatriement ou à l'entretien et au soutien nécessaires des gens de mer (soins médicaux, nourriture, logement) ou du non-versement des salaires pendant au moins deux mois ;
  • prévoit que les armateurs de navires détenant un certificat de travail maritime souscrivent une garantie financière pour prendre en charge les conséquences financières de l'abandon des gens de mer : les frais de rapatriement, les frais relatifs à l'entretien et au soutien nécessaires des gens de mer et le paiement de la rémunération dans la limite de 4 mois ;
  • précise que les gens de mer abandonnés disposent d'un accès direct à cette garantie financière ;
  • prévoit l'information préalable des gens de mer et de l'autorité compétente de l'Etat en cas de résiliation ou d'annulation de la garantie financière.

     

     

     

    Stéphane VACCA

    Avocat au barreau de Paris

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