Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers :
- effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais,
- dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux.
(cf. art. L.3132-1 du code des transports)
=> On notera donc qu'il y a covoiturage lorsque le conducteur l'effectue pour son propre compte, et le caractère non onéreux (le covoiturage n'est donc pas un métier de transport de personnes), mais le conducteur ne doit pas être perdant non plus à supporter seul les frais. Seule la mise en relation, pour autant que le conducteur effectue le covoiturage pour son propre compte, peut être onéreuse (ce qui autorise le business de la mise en relation).
Le décret n°2020-678 du 5 juin 2020 fixe la nature des frais de covoiturage et les conditions de versement :
=> Les frais pris en considération pour l'application de l'article L.3132-1 sont les frais de déplacement effectivement engagés par un conducteur pour l'utilisation d'un véhicule à l'occasion d'un déplacement.
=> Les frais se composent :
- des frais de dépréciation du véhicule,
- de réparation et d'entretien,
- des dépenses de pneumatiques et de consommation de carburant
- des primes d'assurances,
- également les frais de péage ainsi, le cas échéant, les frais de stationnement afférents au déplacement.
- Ces frais peuvent être évalués à partir du barème forfaitaire mentionné au 3° de l'article 83 du code général des impôts.
- Le partage des frais est effectué entre le conducteur et les passagers, dans des proportions qu'ils fixent librement.
(cf. art. R.3231-1 à R.3132-3 du code des transports)
Stéphane VACCA
avocat barreau de Paris - Droit du travail
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