Un salarié demandait le paiement d’heures supplémentaires accomplies, des congés payés afférents et des repos compensateurs afférents, plus congés payés.

L’employeur arguait que ce salarié était en réalité un cadre dirigeant.

Car, selon l’article L.3111-2 du code du travail :

  • les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du code du travail (Durée du travail, répartition et aménagement des horaires (articles L.3121-1 à L.3123-38) ; et Repos et jours fériés (articles L.3131-1 à L.3134-16)) ;
  • sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

La Cour de cassation a donné raison à l’employeur.

Le salarié était bien cadre dirigeant de l’entreprise dès lors que :

  • nommé directeur de la société S., il percevait une des rémunérations les plus élevées de la société ;
  • les fonctions qu’il exerçait revêtaient une grande importance pour son employeur puisque, outre la direction de la société S. au Maroc, sa mission s'étendait au continent africain et que, compte tenu de son isolement par rapport à la société mère, située en Europe, et du périmètre de sa mission de travail, à savoir pour partie tout le continent africain, il disposait d'une large autonomie dans sa prise de décision et d'une grande indépendance dans l'organisation de son travail ;
  • l’intéressé siégeait au comité de direction de la société C.A. et exerçait des mandats d’administrateur de sociétés membres du groupe C.A., concourant à ce titre à la prise de décision au plus haut niveau de la société.

 

Stéphane VACCA

Avocat droit du travail

www.vacca-avocat.fr