Lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Dans cette affaire (Cass. soc. 9 juin 2021 n°19-25.141), des éléments laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale à l'égard d'un salarié : celui-ci n'avait eu aucun entretien individuel de 2006 à 2009, ni entretiens de mi-carrière, et sa carrière avait stagné avec une moindre gratification financière.

Malgré ces éléments, la Cour d'apppel avait jugé que l'employeur démontrait par des éléments objectifs que l'absence d'entretiens annuels pour le salarié était étrangère à toute discrimination.

Sauf que, pour la Cour de cassation, ces motifs étaient impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, d'autant plus qu'il était constaté qu'outre l'accord « trajectoires » du 23 avril 1990, la convention collective de branche applicable fixe la tenue des entretiens annuels en lien avec le mandat syndical, que l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 relatif à l'emploi des seniors en vue de promouvoir leur maintien et leur retour à l'emploi prévoit un entretien de seconde partie de carrière, que l'accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 22 décembre 2010 et l'accord en faveur de l'emploi des seniors au sein de Groupama Gan vie du 22 décembre 2010 fixent l'organisation d'entretiens à mi-carrière à 45 ans, que la formalisation des entretiens annuels s'est effectuée seulement à compter de 2010 et que le salarié n'a pas bénéficié des entretiens de mi-carrière prévus dans les différents accords => la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

(Cass. soc. 9 juin 2021 n°19-25.141)