Dans cette affaire, un salarié employé en tant que cuisinier, seul, dans une pizzeria, fut licencié pour faute grave, l'employeur lui ayant reproché des faits présentés au moyen d'images obtenues d'un dispositif de vidéo-surveillance.
La lettre de licenciement était ainsi rédigée : "(...) Nous avons eu la stupéfaction de découvrir qu'en date du 11 septembre 2013, vous vous êtes délibérément lacéré votre avant bras gauche, à l'aide de morceaux de verre. Ces faits- à l'origine de votre arrêt de travail pour cause d'accident de travail - ont été filmés par la caméra installée dans les cuisines de notre restaurant et dont le visionnage a été effectué, en votre présence ainsi que de celle d'un huissier de justice, par nous mandaté. Celui-ci en a dressé constat, dont nous vous joignons une copie. En d'autres termes, les blessures dont vous avez été victime le 11 septembre 2013 ne sont aucunement accidentelles mais résultent d'actes de lacération volontaires de votre part.(...)".
Cass. soc. 23 juin 2021 n°19-13.856
Mais pour la Cour de cassation, ce moyen de preuve était inopposables au salarié, en conséquence le licenciement sans cause réelle et sérieuse, parce que :
"Aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
La cour d'appel a constaté que le salarié, qui exerçait seul son activité en cuisine, était soumis à la surveillance constante de la caméra qui y était installée. Elle en a déduit à bon droit que les enregistrements issus de ce dispositif de surveillance, attentatoire à la vie personnelle du salarié et disproportionné au but allégué par l'employeur de sécurité des personnes et des biens, n'étaient pas opposables au salarié et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision."
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