Une Cour d'appel avait débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, en jugeant qu'aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, en cas de licenciement d'un salarié déclaré inapte à la suite d'une maladie ne relevant pas du régime des risques professionnels, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement, que le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9, et que par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice,

alors que la Cour avait dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.

Pour la Cour de cassation, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1226-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Car il résulte de ces textes que le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement a droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail.

(Cass. soc. 13-4-2022 n° 21-10.525)

 

La Cour de cassation avait déjà jugé que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison de son inaptitude physique à l’emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement, par application des articles L.1226-2 à L.1226-4 du code du travail.

(Cass. soc. 26/11/2002 n°00-41633 ; Cass. soc. 19/05/2004 n°03-40160 ; Cass. soc. 24/06/2009 n°08-42618)