Fonde légalement sa décision la cour d'appel qui, faisant ressortir que l'activité mentionnée dans les mises en demeure était erronée, en déduit que ni celles-ci, ni la contrainte, ne pouvaient permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, de sorte que la contrainte devait être annulée.

 

Vu les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, alors en vigueur : Selon ces textes, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. L'arrêt énonce que les mises en demeure sont adressées à M. [T] [C] - [Adresse ] et sont postérieures au jugement de clôture pour insuffisance d'actif de l'activité personnelle de restaurateur du cotisant et qu'il n'est pas fait mention dans les mises en demeure, ni dans la contrainte, de sa qualité de gérant de l'EURL pour laquelle il est affilité au régime social des indépendants.

De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l'activité mentionnée dans les mises en demeure était erronée, la cour a exactement déduit que ni celles-ci, ni la contrainte ne pouvaient permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, de sorte que la contrainte devait être annulée.

(Cass. 2è civ.  07/04/2022 n°20-19130)