Contrairement à ce que peuvent prétendre certains, le rôle de l’avocat de victimes de dommages corporels ne se limite pas pour l’avocat à l’évaluation pécuniaire des préjudices de son client.

Bien au contraire, il est présent dans toutes les phases du processus indemnitaire et assiste son client tout au long du parcours d’indemnisation, depuis le premier rendez-vous jusqu’à l’indemnisation définitive qui ne peut être intégrale que lorsque l’avocat a bien piloté et conduit le recours de la victime.

I/ Le rôle de l’avocat dans la constitution des dossiers

A/ La stratégie du premier entretien avec le client :

  • La collecte indispensable d’informations relatives à l’accident et ses conséquences :

Lors du premier entretien avec un futur client, l’avocat va être amené à l’interroger sur les circonstances dans lesquelles le dommage corporel est survenu.

Afin d’étayer et de compléter les éléments factuels relatés par le client, l’avocat examine les pièces médicales que ce dernier lui a apportées. L’avocat doit donc avoir un minimum de connaissances médicales.

Les pièces étant souvent insuffisantes, la victime doit alors être mise à contribution.

Aux termes de l’article L 1111-7 du Code de la Santé Publique :

« Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne (…) »

L’avocat prescrit donc à son client d’obtenir en tout premier lieu la communication de son dossier médical auprès de l’établissement de santé (hôpital ou clinique) dans lequel il a été hospitalisé, ce qui est d’autant plus important en cas d’accident médical puisqu’il permet de déterminer les fautes qui ont pu être commises à l’occasion de l’acte médical en cause.

Dans un second temps, l’avocat interroge la victime sur les conséquences dommageables de l’accident. Il demande alors au client de réunir les pièces relatives à chacun des postes de préjudices qu’il subit.

L’avocat établit une liste des pièces manquantes qu’il remet au client. Parmi elles, on peut citer notamment :

  • l’ensemble des certificats médicaux attestant de l’état de santé actuel de la victime par rapport à son état de santé antérieur,
  • l’ensemble des arrêts de travail,
  • les factures des frais engagés par le client et restés à sa charge,
  • les avis d’impôts sur les revenus antérieurs et postérieurs à l’accident, ainsi que les bulletins de salaire pour justifier d’éventuelles pertes de gains,
  • les bulletins de notes des années précédentes permettant de prouver l’existence d’un préjudice scolaire lorsque la victime était scolarisée,
  • des photographies attestant du préjudice esthétique ou du préjudice d’agrément,
  • des attestations d’amis ou de membres de la famille pour établir l’existence d’un préjudice d’agrément…

Le rôle de l’avocat est donc primordial dès le premier rendez-vous puisque c’est lui qui aura pour rôle de guider son client afin de réunir l’ensemble des pièces qui seront nécessaires pour l’évaluation médico-légale, puis pécuniaire de ses préjudices.

Ce travail réalisé par l’avocat est véritablement indispensable.

En effet, l’article 1315 du Code civil prévoit que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Autrement dit, il revient à la victime de dommages corporels qui entend demander réparation de son préjudice de réunir les pièces nécessaires afin de préparer sa demande d’indemnisation.

 

  • L’obligation d’information du client :

Au regard des faits qui lui sont exposés et des pièces qui lui sont présentées, l’avocat est également là pour informer le client quant aux différentes procédures envisageables, leur durée, leur perspective de succès et d’échec et leurs coûts incluant le montant des honoraires.

L’avocat est donc là pour guider son client quant au choix de la procédure la plus adaptée au regard des préjudices subis mais également des chances de succès de telle ou telle voie procédurale.

S’agissant des procédures envisagées, l’avocat informe le client de la possibilité d’envisager, lorsque cela est possible, une transaction amiable ou d’engager une procédure judiciaire ou administrative.

Quelle que soit l’orientation procédurale du dossier, l’avocat doit informer son client du fait que l’indemnisation du préjudice ne sera possible qu’à compter de la consolidation de ses blessures (moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation).

Enfin, l’avocat doit informer la victime du montant de ses honoraires. En matière de dommages corporels, ce qui se pratique le plus fréquemment est l’honoraire de résultat, complété par une somme forfaitaire, interdiction étant faite aux avocats de se limiter exclusivement à l’honoraire de résultat.

A l’issue de ce premier entretien, l’avocat a donc été amené à conseiller et surtout à informer le client quant au déroulement de la procédure. Ceci permet au client d’avoir une vue d’ensemble et de mieux appréhender ce qui l’attend dans le futur.

 

B/ La nécessaire intervention d’un médecin-conseil :

  • Le rôle du médecin-conseil :

La terminologie médicale constitue le champ lexical majoritaire de l’avocat de victimes de dommages corporels, tant au cours des rendez-vous que dans les écritures.

C’est pourquoi, afin de préserver au mieux les intérêts de la victime, il convient, préalablement à toute détermination de stratégie amiable ou contentieuse, d’orienter le client vers un médecin spécialisé dans l’évaluation du dommage corporel, appelé médecin-conseil ayant pour rôle de défendre le client sur un plan médical.

Le travail du médecin-conseil consiste à examiner le blessé et l’assister dans le cadre d’une expertise amiable ou judiciaire. Son rôle est fondamental lors de la réunion d’expertise, car il permet d’éclairer l’expert d’un avis qui n’est pas celui de la partie adverse.

Au vu des pièces médicales qui lui sont transmises, le médecin-conseil détaille le préjudice subi par la victime et, en matière de responsabilité médicale, établit une note technique dans laquelle il se prononce sur les fautes pouvant être retenues à l’encontre du médecin ou de l’établissement de santé concerné.

Cette note constitue pour l’avocat une base fondamentale sur laquelle il va pouvoir s’appuyer.

Le rôle du médecin-conseil est donc essentiel dans la défense des victimes de dommages corporels, et plus particulièrement encore s’agissant des accidents médicaux, dans la mesure où il permet d’optimiser le dossier médical et de procéder à une juste évaluation du préjudice subi.

 

  • Le choix du médecin-conseil :

L’avocat et le médecin-conseil travaillent en étroite collaboration tout au long du dossier. C’est pourquoi il est important pour l’avocat de bien choisir le médecin–conseil.
L’avocat a donc un véritable rôle à jouer en la matière. En effet, il doit tout d’abord vérifier que le médecin-conseil ne travaille que pour des victimes et non tantôt pour des victimes, tantôt pour des compagnies d’assurances, l’objectif étant alors de garantir une objectivité médico-légale.

L’avocat doit également s’assurer de la flexibilité du médecin-conseil. En effet, lorsque le médecin-conseil présente sa note technique à l’avocat, ce dernier vérifie que tous les chefs de préjudice ont bien été mentionnés et lui demande éventuellement de procéder à certaines corrections dans l’intérêt de la victime ; il doit donc exister un véritable échange entre les deux protagonistes.

En pratique, les cabinets spécialisés dans la défense des victimes de dommages corporels confient leurs dossiers à des médecins-conseils avec lesquels ils travaillent régulièrement.

La victime bénéficie ainsi d’un réseau d’experts spécialement formés et motivés pour sa cause.

 

II/ Le rôle de l’avocat dans le suivi des dossiers

A/ L’avocat, garant d’une objectivité médico-légale :

Beaucoup pensent que l’avocat ne doit intervenir qu’à partir du moment où une procédure contentieuse est engagée. Toutefois, cela est une idée reçue qu’il convient de bannir.

Ce n’est pas parce que la victime va avoir la possibilité de transiger avec les compagnies d’assurances que l’assistance d’un avocat n’est pas indispensable.

Bien au contraire.

En effet, l’expertise, qu’elle soit judiciaire ou amiable, a pour objet d’éclairer le « décideur », magistrat ou régleur de compagnie d’assurances, sur des questions scientifiques et médicales, à l’exclusion de toute considération d’ordre juridique ou économique.

C’est la raison pour laquelle même en cas de procédure amiable, l’avocat est là pour s’assurer que l’ensemble des postes de préjudices établis préalablement par le médecin-conseil ont bien été pris en compte dans le cadre de l’examen contradictoire amiable organisé avec la compagnie adverse.

 

  • Le choix de l’Expert :

En matière contentieuse, il s’avère que le juge se détache rarement des conclusions de l’Expert, même si en droit, il n’est jamais lié par ce rapport.

Au stade de l’expertise, l’avocat va donc, là encore, avoir un rôle à jouer.

En effet, s’il est vrai qu’il ne désigne pas l’expert de son choix, il va pouvoir suggérer à la juridiction saisie la spécialité de l’Expert qui sera désigné (neurologue, neuro-chirurgien, orthopédiste, psychiatre… en fonction de la nature du traumatisme).

Il est encore indispensable de bien réfléchir au nombre d’experts auquel il est nécessaire de recourir. Dans le cas d’une victime polyhandicapée, la réunion d’un collège d’experts peut paraître souhaitable même si le coût de l’expertise est alors plus élevé pour la victime.

Enfin, l’avocat doit s’assurer de l’indépendance et de l’impartialité de l’Expert. En province, les experts judiciaires sont régulièrement mandatés par les assureurs et connaissent bien les médecins de compagnies. Dans ce cas, l’avocat doit se renseigner auprès du médecin-conseil et ne pas hésiter à délocaliser l’expertise en faisant désigner un Expert national.

 

  • La mission de l’Expert :

L’Expert doit répondre à toutes les questions de la mission et seulement aux questions de la mission : la rédaction de la mission d’expertise conditionne souvent l’indemnisation de la victime.

En particulier, lorsque certains chefs de préjudice n’ont fait l’objet d’aucune demande de la victime, la mission d’expertise en élude la formulation et la réparation se révèle « in fine » incomplète.

C’est pourquoi, le rôle de l’avocat est fondamental : il lui appartient de veiller à ce que la mission de l’Expert soit complète en suggérant les vérifications expertales induites par les demandes de la victime.

 

  • La préparation de la réunion d’expertise :

Lorsque l’Expert a été désigné, l’avocat doit le saisir de sa mission en lui envoyant une copie de l’ordonnance ou de la décision le désignant et une copie du dossier médical de la victime, comprenant, le rapport du médecin conseil et éventuellement les examens spécialisés.

Il informe la victime en lui rappelant de se présenter chez l’Expert quand elle sera convoquée, munie de l’ensemble des imageries en sa possession (radiographies, échographies, scanners, IRM…).

L’expertise doit impérativement être soumise au principe du contradictoire ; c’est pourquoi, l’avocat ne peut remettre de document à l’Expert sans les avoir communiqués préalablement au confrère adverse.

Au reçu de la convocation de l’Expert, l’Avocat doit aviser la victime en lui précisant qu’elle sera assistée par le médecin-conseil.

Afin d’expliquer à la victime le déroulement de l’expertise et la préparer, l’avocat fixe un nouveau rendez-vous à son client. A cette occasion, il lui demande d’exprimer l’ensemble de ses doléances sans en oublier, ni en rajouter, et lui rappelle ce sur quoi insister.

Il veille également à ce que la victime soit assistée d’un proche, surtout pour les gros préjudices.

 

  • L’indispensable présence de l’avocat :

La présence de l’avocat est toujours nécessaire au cours de l’expertise. Sa seule présence amène tous les participants à respecter rigoureusement les règles de l’expertise judiciaire et du contradictoire.

L’avocat assiste à toute l’expertise sauf à l’examen somatique du blessé qui se déroule en la présence des médecins-conseils uniquement.

L’avocat jour un rôle prépondérant lors de la discussion médico-légale. Il veille à ce que toutes les questions soient abordées par l’Expert. Il doit éventuellement rappeler la jurisprudence que certains experts ignorent encore et aborder les points qui ont été oubliés par le médecin-conseil.

Ses observations complètent celles du médecin-conseil qui a une approche très médico-légale, et moins pratique. Les médecins parlent un langage qui n’est pas celui de l’avocat ; c’est la raison pour laquelle l’avocat ne doit pas hésiter à poser des questions précises, d’ordre pratique à l’Expert.

 

  • La rédaction de dires à l’issue de l’expertise judiciaire :

De plus en plus de missions d’expertise prévoient la rédaction d’un pré-rapport communiqué aux parties afin de recueillir leurs observations par la rédaction de dires avant le dépôt du rapport définitif.

C’est pourquoi, lorsque l’Expert fait part de ses observations et conclusions à l’issue de l’expertise, deux cas sont alors possibles :

  • Si les conclusions annoncées sont défavorables, il convient d’adresser un dire à l’Expert avant même l’établissement du pré-rapport ; en effet, il est extrêmement rare qu’un Expert revienne sur ses conclusions provisoires, même après la rédaction d’un dire très motivé.
  • Si les conclusions annoncées sont favorables, il est préférable d’attendre les observations de la partie adverse.

 

  • Les suites données au dépôt du rapport d’expertise :

Le rapport définitif de l’Expert est envoyé aux avocats de chacune des parties. Il convient de le lire en détail et d’en envoyer une copie à la victime en lui faisant part des remarques nécessaires.

Si l’avocat estime que des critiques sont à formuler, il envoie également le rapport au médecin-conseil en lui demandant éventuellement un rapport critique afin de solliciter du juge du fond une contre-expertise.

Si critique il y a, il est préférable de faire appel, non seulement au médecin-conseil, mais aussi à un médecin spécialiste faisant autorité qui pourra critiquer très utilement une partie du rapport et mieux étayer la demande de contre-expertise.

En revanche, lorsque le rapport est favorable à la victime et l’évaluation conforme à la réalité du préjudice, l’avocat peut se reposer sur lui pour engager une action en vue d’obtenir réparation de ce préjudice.

 

B/ L’avocat, garant de l’indemnisation intégrale de son client :

  • Les piliers de l’indemnisation des victimes de dommages corporels :

En matière d’indemnisation, il existe trois caractéristiques essentielles :

  • Le responsable doit réparer « tout le préjudice subi » par la victime afin de la replacer si possible dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu (Résolution du Conseil de l'Europe, article 1).
  • L’indemnisation doit être étroitement personnalisée à la fois dans la stricte détermination des préjudices subis et dans leur évaluation.Pour les préjudices patrimoniaux, le principe de l’évaluation in concreto conduit à un constat comptable des préjudices réalisé par l’avocat conseil de victimes. Pour les préjudices extra patrimoniaux, l’analyse doit être aussi personnalisée que possible en tenant compte des éléments de faits.
  • Enfin, le demandeur doit toujours attraire en la cause les organismes sociaux (caisse de sécurité sociale et mutuelle) afin que ceux-ci puissent se faire rembourser par l’auteur de l’acte dommageable les sommes qu’ils ont engagées.

 

  • La préparation de la demande d’indemnisation :

C’est l’avocat qui établit une demande d’indemnisation au nom de son client.

Celle-ci est établie suivant une nomenclature des préjudices personnels, dite nomenclature DINTILHAC, qui a été élaborée par le groupe de travail dirigé par feu Jean-Pierre DINTILHAC, ancien président de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation.

Chaque poste de préjudice répond à une définition précise et nécessite une indemnisation spécifique qui doit être calculée suivant la jurisprudence la plus favorable.

Surtout, cette liste n’est pas exhaustive et d’autres préjudices peuvent être indemnisés s’ils sont justifiés.

La nomenclature DINTILHAC retient les éléments de préjudices suivants :

1°) Préjudices patrimoniaux

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
- Frais divers (F.D.)
- Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)

b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Dépenses de santé futures (D.S.F.)
- Frais de logement adapté (F.L.A.)
- Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
- Assistance par tierce personne (A.T.P.)
- Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
- Incidence professionnelle (I.P.)
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)

2°) Préjudices extrapatrimoniaux

a) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
- Souffrances endurées (S.E.)
- Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

b) Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
- Préjudice d’agrément (P.A.)
- Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
- Préjudice sexuel (P.S.)
- Préjudice d’établissement (P.E.)
- Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.)

c) Préjudices extrapatrimoniaux évolutifs (hors consolidation)

- Préjudices liés à des pathologies évolutives (P.EV.)

 

Conclusion :

Certaines associations d’aide aux victimes prétendent :

  • d’une part, qu’il n’est généralement pas urgent de s’adjoindre les conseils d’un avocat au motif selon lequel un dossier se jouerait uniquement à la consolidation,
  • d’autre part, que tant qu’un dossier n’est pas devant un Tribunal, il faut s’entourer d’un expert en indemnisation et non d’un avocat.

Ces affirmations sont fausses.

En réalité, l’avocat apparaît comme un interlocuteur privilégié des victimes de dommages corporels. Il doit être présent dans toutes les phases du processus indemnitaire et assister la victime à chaque étape de la procédure, qu’elle soit amiable ou judiciaire.

Chacun dispose du libre choix de son avocat.

Il est donc essentiel de consulter un avocat spécialisé car il dispose d’une compétence spécifique en droit du dommage corporel, mais aussi et surtout il en a la pratique.

La pratique permet à l’avocat spécialisé de comprendre la victime, ses douleurs, ses besoins, sa vie, de savoir l’écouter et surtout le guider et le conseiller pour son avenir.

Une victime de dommages corporels a donc tout intérêt à être assistée le plus tôt possible d’un avocat, qui plus est, d’un avocat spécialisé en droit du dommage corporel, afin de pouvoir faire valoir ses droits et obtenir ainsi la réparation intégrale des préjudices qu’elle subit.