« L’exécution d’une contrainte, qui ne constitue pas l’un des titres mentionnés aux 1 à 3 de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à une prescription de trois ans applicable à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. »
Civ. 2e, 17 mars 2016, FP-P+B, n° 14-21.747
Civ. 2e, 17 mars 2016, FP-P+B, n° 14-22.575
Par ces deux arrêts très riches, la Cour de cassation précise le délai de prescription du titre exécutoire particulier que constitue la contrainte.
Rappelons que la contrainte est le titre que l’administration délivre en recouvrement de certaines créances.
Ce titre devient exécutoire en l’absence d’opposition du débiteur.
Avant la réforme du 17 juin 2008, il était généralement admis que les titres exécutoires suivaient une prescription trentenaire, hormis quelques cas issus de la théorie de l’interversion.
La réforme de 2008 a édicté une règle générale concernant la prescription des titres exécutoires tout en précisant les dispositions transitoires applicables aux titres non encore prescrits à la date de son entrée en vigueur.
Désormais, les titres se prescrivent par 10 ans, sauf le cas où la créance qu’ils constatent est supérieure.
Dans la première espèce soumise à la Cour de cassation, la MSA revendiquait une prescription de 10 ans pour une contrainte qu’elle avait émise avant l’entrée en vigueur de la loi. Elle soutenait en conséquence qu’il convenait de compter 10 ans à compter du 19 juin 2008.
La Cour d’appel est censurée pour avoir suivi ce raisonnement : la contrainte n’étant pas expressément visée dans la liste des titres exécutoires par la loi de 2008, la Cour de cassation juge qu’il convient d’appliquer la prescription des créances de cotisations visée par le code rural, soit 3 ans.
Dans la 2ème espèce, l’URSSAF soutenait que la prescription de sa contrainte devait suivre la règle générale de prescription des actions personnelles soit 5 ans.
Là encore, la Cour de cassation renvoie à l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale et aligne la prescription du titre sur la prescription des cotisations de sécurité sociale.
Ces deux décisions sont audacieuses.
En effet, antérieurement à la loi de 2008, il était admis que la prescription des titres suivait un régime différent de la prescription des créances.
Par exemple, un titre constatant une créance à prescription biennale se prescrivait néanmoins par 30 ans.
Dès lors, s’il était légitime d’écarter l’application de la loi de 2008 aux contraintes, il aurait été plus légitime de suivre l’argumentation de l’URSSAF et de substituer la prescription générale de l’article 2224 à l’ancienne prescription trentenaire.
On voit mal en effet pour quel motif le titre devrait nécessairement suivre le régime de la créance.
Et la Cour de cassation, d’ailleurs, ne l’explique pas et se contente d’affirmer « L’exécution d’une contrainte, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à une prescription de trois ans ».
Pour connaître la prescription de la contrainte qui vous a été délivrée, il faudra donc se référer à la prescription particulière de la créance qu’elle constate.
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