Le Conseil d’Etat (CE 13/03/2026, n°500318) vient de rendre un arrêt important concernant les sommes distribuées par les trusts.

Un particulier avait reçu, en 2009 et 2011, des sommes distribuées par un trust canadien, qu’il n’avait pas déclarées.

En fonction de leur nature, les sommes distribuées peuvent être imposées soit comme « transmission à titre gratuit » aux droits d’enregistrement (article 792-0 bis CGI), soit comme « produits » soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (article 120 du CGI).

Le Conseil d’Etat confirme l’arrêt d’appel (CAA Paris 11/10/2024, n° 22PA03139) qui a jugé que le particulier ne rapportait pas la preuve qu’il s’agissait d’un remboursement ou d’une contrepartie d'une opération non taxable à l'impôt sur le revenu (opération en capital au profit du trust), et qu’il s’agissait donc de produits.

Au cas d’espèce, le particulier n’avait pas produit la comptabilité du trust et le simple fait que le trust était déficitaire n’a pas été jugé comme suffisant pour établir qu’il ne pouvait distribuer des produits.

En pratique, au vu des faits de ces arrêts, sans produire la comptabilité du trust, le particulier bénéficiaire devrait avoir des difficultés à prouver qu’il ne s’agit pas de produits soumis à l’impôt sur le revenu.

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