Avocat inscrit au barreau de l’Aveyron, passionné par l’automobile, je suis en mesure de vous défendre lors de tout litige consécutif à l’achat d’un véhicule d’occasion, en phase amiable ou en phase contentieuse, que vous soyez professionnel de l’automobile ou particulier. 

 

Selon les chiffres du Ministère de l’économie, plus de 5 millions de voitures d’occasions sont vendus chaque année, soit deux à trois fois plus que les voitures neuves.

Un véhicule d’occasion a donc connu généralement plusieurs propriétaires avec tous les aléas qu’un tel achat comporte.

Les contentieux en relation avec des ventes de véhicules d’occasion sont nombreux et fréquents et ce d’autant que les sommes en jeu sont conséquentes.

La plus grande transparence et de la rigueur dans les pratiques commerciales sont donc de mise pour éviter toutes difficultés.

 

En effet, la qualité de professionnel face à des consommateurs fait du vendeur professionnel une personne avertie. De ce fait, sa bonne foi ou l’ignorance du vice caché ne sont jamais susceptibles de l’exonérer de sa responsabilité.

Les obligations pesant sur les vendeurs professionnels sont aujourd’hui nombreuses et les garanties offertes aux consommateurs placent ainsi le professionnel de l’automobile dans une situation particulièrement délicate.

Cet article a pour but de synthétiser les deux fondements principaux que sont la garantie des vices cachés et la garantie légale de conformité sur lesquels l’acheteur s’estimant lésé, va pouvoir agir contre le vendeur professionnel.

 

 

1. La garantie des vices cachés

 

L’article 1641 du code civil dispose que: « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

 

La notion de vice caché suppose d’abord un vice qui doit nécessairement être caché et qui doit présenter une certaine gravité. Il s’agit de deux conditions cumulatives.

A contrario, l’ensemble des défauts purement esthétiques ou des défauts d’agrément qui n’affectent pas l’usage du véhicule ne sont pas constitutifs d’un vice caché.

En ce qui concerne le caractère apparent ou caché du vice, il s’apprécie en fonction de la connaissance de l’acquéreur. La jurisprudence considère que le vendeur n'est tenu des vices que dont il pouvait se convaincre lui-même, ce qui suppose que ce vice soit décelable par un profane (Cass Civ 1, 7 juin 1995, 93-13.060).

En ce qui concerne le type de vice caché, la jurisprudence est particulièrement abondante sur la question. Il peut s’agir d’un vice « technique », c’est-à-dire d’une défaillance mécanique, ou d’un vice administratif, tel que la non-concordance entre le numéro de série d’un véhicule et la carte grise.

La jurisprudence en offre de multiples exemples. Il a notamment été jugé qu’un bruit désagréable à un certain régime moteur n’est pas constitutif d’un vice caché puisque celui-ci ne rend pas le véhicule impropre à son usage.  

 

La notion de l’usage est toutefois un critère déterminant. Une nuisance sonore irréversible constitue un vice caché pour un véhicule « haut de gamme et d'une marque de prestige » (Cass civ.1 , 7 mars 2000, n° 97-17511 ) portant à prendre en compte, sur un véhicule de luxe un défaut. De la même façon, un défaut affectant la climatisation d’un véhicule ne rend pas celui-ci impropre à son usage, la jurisprudence considère qu’il s’agit d’un défaut d’agrément.

Cependant, il faut donc se référer à l’usage attendu du véhicule Par exemple,un véhicule de luxe affecté d’un désordre sur la climatisation rend celui-ci impropre à son usage.

De manière générale, pour apprécier l'importance de la gêne, la Cour de cassation se réfère à l'usage normal de la chose (Cass. Civ 1,  11 avr. 1995, no 93-11168).

 

Le vice doit également être antérieur à la vente.

Il est cependant important de préciser qu’un vice peut être en germe au moment de la vente et apparaître après la vente.

Dans cette hypothèse les juridictions considèreront que le vice caché peut être pris en compte.

 

La garantie des vices cachés offre deux possibilités à l’acquéreur tel qu’il résulte de l’article 1644 du code civil. En présence d’un vice caché, l’acquéreur pourra solliciter la restitution du prix de vente, en échange de la restitution du véhicule ou solliciter une diminution du prix.

Il s'agit d'un choix discrétionnaire de sa part.

Il convient de préciser que l’article 1643 du code civil pose le principe selon lequel l’acquéreur peut notamment solliciter l’octroi de dommage et intérêts lorsque le vendeur avait connaissance du vice.

En ce qui concerne la vente par un professionnel, les juridictions sont particulièrement strictes sur la notion de vice caché et sur les conséquences mises à la charge des professionnels.

En effet, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices et cela, même si le vice était indécelable au moment de la vente (Cass com, 14 novembre 2019, 18-14.502).

Cette présomption n’est pas sans poser difficulté puisque le vendeur qui connaissait l’existence du vice est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts en application de l’article 1645 du code civil.

Il est impossible pour un vendeur professionnel de se décharger en prévoyant dans le contrat de vente une clause de non-garantie lorsque l’acheteur est un consommateur.

En revanche, la jurisprudence admet qu’une clause de non-garantie puisse être stipulée entre deux professionnels de la même spécialité. La clause de non-garantie entre deux professionnels de l’automobile est donc valable sous certaines conditions (Cass com, 8 octobre 1973, n° 71-14.322).

 

En ce qui concerne le délai, l’acheteur dispose d’un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.

Cette action doit cependant être exercée dans les 20 ans à compter de la vente, il s’agit d’un délai butoir, tel que cela a récemment été jugé par la Cour de cassation (Cass ch mixte, 21 juillet 2023 n°21-17.789).

 

Autrement dit l’action, doit être introduite dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

 

En pratique, plus le vice sera découvert tardivement, plus il sera difficile de rapporter la preuve du caractère antérieur de celui-ci.

 

En toute hypothèse, une expertise judiciaire sera le plus souvent nécessaire afin de l’établir.

Il convient de rappeler que le juge ne peut se fonder sur une seule expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties tel que cela a récemment été réaffirmé par la Cour de cassation (Cass ch.mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809).

 

2. La garantie légale de conformité

 

Le vendeur professionnel, est également tenu à la garantie légale de conformité.

La garantie légale de conformité est prévue par l’article L217-3 du code de la consommation et elle s’applique à tous les biens vendus par un professionnel à un consommateur.

L’article L217-3 du code de la consommation dispose que :

« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5 ».

L’article 217-5 du code de la consommation dispose que :

« En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :

1o Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;

 2o Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;

 3o Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;

 4o Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;

 5o Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;

6o Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. »

 

Le véhicule doit d’abord être conforme à l’usage attendu et posséder les qualités mentionnées.

Le véhicule doit de plus être conforme aux spécifications contractuelles ainsi qu’à la réglementation en vigueur.  

 

Mais surtout le défaut de conformité est bien plus large puisque celui-ci est retenu dès lors qu’il est constaté un défaut de durabilité, de fonctionnalité, ou encore de compatibilité et de sécurité.

La définition donnée par le code de consommation est extrêmement large et les défauts susceptibles d’entrer dans le champ de la garantie de conformité particulièrement nombreux.

Cette garantie est d’une durée de 24 mois, et court à compter de la livraison du bien.

Le code de la consommation pose une présomption d’antériorité d’une durée de 1 an pour les biens d’occasion.

Si un défaut survient durant la première année, il est considéré comme antérieur à la vente à charge pour le vendeur de rapporter la preuve que tel n’est pas le cas, en démontrant, par exemple, que le défaut provient d’un défaut d’utilisation du véhicule ou d’un défaut d’entretien.

Le vendeur est tenu de procéder au remplacement de la chose ou de réparer la chose en fonction du choix opéré par le consommateur comme prévu par l’article L217-2 du code de la consommation.  

Toutefois, en application l’article L217-12 du code de la consommation et contrairement à la garantie des vices cachés, le vendeur peut choisir entre les deux solutions, la réparation ou le remplacement. Ce choix doit être motivé par écrit au consommateur.

 

Mes conseils pour prévenir ou limiter le contentieux

La responsabilité des vendeurs professionnels pouvant donc être potentiellement engagée sur ces deux principaux fondements, il est impératif pour tout vendeur professionnel de prévenir le contentieux.

Il semble tout d’abord impératif pour tout vendeur professionnel de souscrire une garantie dite « commerciale » auprès d’un organisme de garantie.

De manière concrète, l’organisme de garantie prendra en charge les réparations sur le véhicule dès lors que les conditions seront remplies.

Une multitude de formules de garanties existant, une lecture attentive des conditions générales et particulières de chaque garantie s’impose.

Une telle garantie ne saurait toutefois exonérer le professionnel des garanties légales précédemment énoncées, mais lui permettra de limiter tout risque ultérieur.

En ce qui concerne la durée de la garantie, le vendeur professionnel peut choisir la durée qui lui semble la plus adaptée. Néanmoins, compte tenu de la présomption d’antériorité précédemment évoquée, il semble judicieux de souscrire une garantie au moins équivalente à un an, s’agissant d’une activité de vente de véhicule d’occasion.

Il semble également indispensable de souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle au regard des enjeux. 

Enfin,  une solution amiable semble toujours à privilégier, si l’on tient compte du coût d’une procédure judiciaire et notamment, de celui des expertises judiciaires, et du temps nécessaire pour la finaliser.