Le 10 septembre 2026, le Tribunal correctionnel de Bordeaux vient de prononcer la nullité d’une procédure et de relaxer mon client, poursuivi pour conduite après usage de stupéfiants. Une décision qui illustre l’importance des garanties procédurales, alors même que la loi vient de créer une nouvelle infraction qui pourrait profondément modifier la manière dont l’usage de stupéfiants au volant est démontré.
- Une procédure annulée pour une garantie essentielle de la défense
Mon client avait fait l’objet d’une ordonnance pénale pour des faits de conduite après usage de stupéfiants.
Il avait été condamné à 6 mois de suspension de son permis de conduire, ainsi qu’à l’obligation d’effectuer un stage dans un délai de 6 mois.
Lorsque nous avons repris le dossier, il m’a indiqué, dès notre premier entretien, qu’il n’avait jamais été informé de la possibilité de solliciter une contre-expertise,par le biais d’une analyse sanguine.
La lecture de la procédure allait confirmer ses déclarations. Le droit de contester le résultat de l’analyse toxicologique ne lui avait pas été régulièrement notifié.
Nous avons donc formé opposition à l’ordonnance pénale et soulevé devant le Tribunal correctionnel de Bordeaux, par conclusions écrites, les irrégularités affectant la procédure.
Le Tribunal nous a suivis : la procédure a été annulée et mon client a été relaxé.
Cette décision constitue évidemment une grande satisfaction mais elle intervient à un moment particulier car le législateur vient précisément de modifier en profondeur le cadre juridique applicable à la conduite liée à la consommation de substances psychoactives.
- Jusqu’à présent, la preuve passait nécessairement par une analyse salivaire ou sanguine
Le régime traditionnel de la conduite après usage de stupéfiants repose sur l’article L. 235-1 du Code de la route. Le texte prévoit qu’est puni le fait de conduire lorsqu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
La logique est donc relativement simple : dépistage → prélèvement → analyse → résultat toxicologique → poursuites.
Cette exigence a d’ailleurs été rappelée par la Cour de cassation, qui avait jugé que l’usage de stupéfiants, élément constitutif de cette infraction, devait être établi par une analyse toxicologique (Cass. crim., 15 février 2012 ; Cass. crim., 8 juin 2021).
Cette construction distingue traditionnellement le régime des stupéfiants de celui de l’alcool.
En matière d’alcool, le Code de la route connaît en effet depuis longtemps le délit de conduite en état d’ivresse manifeste. Cette infraction présente une particularité fondamentale : elle ne repose pas nécessairement sur la détermination d’un taux d’alcool. Le comportement et les constatations effectuées lors du contrôle peuvent permettre au juge de caractériser l’état d’ivresse manifeste.
C’est précisément cette logique que le législateur vient désormais transposer au domaine des stupéfiants.
- La loi RIPOST crée une nouvelle infraction
La loi n° 2026-798 du 18 août 2026, dite loi RIPOST, a créé un nouveau chapitre du Code de la route intitulé « Conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance ».
Son article L. 237-1 prévoit désormais trois hypothèses.
Est notamment puni de 3 ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende le fait de conduire :
- en état d’ivresse manifeste ;
- en ayant manifestement fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
- ou en ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, certaines substances psychoactives.
Le texte prévoit également une aggravation lorsque l’infraction associe l’ivresse manifeste à l’usage ou à la consommation visés par les 2° ou 3°.
Le délit entraîne en outre de plein droit une perte de 6 points sur le permis de conduire. Mais le point essentiel est ailleurs.
Pour cette nouvelle infraction, le législateur ne fait pas de l’analyse toxicologique l’élément nécessaire de la caractérisation de l’infraction.
- Le protoxyde d’azote comme révélateur d’une difficulté juridique
Cette évolution trouve notamment son origine dans les difficultés rencontrées avec certaines substances dont les effets psychoactifs peuvent être recherchés ou utilisés de manière détournée. Le protoxyde d’azote en est l’illustration la plus évidente.
Il s’agit d’une substance dont les usages licites sont nombreux, mais dont l’utilisation à des fins récréatives peut provoquer des effets psychoactifs.
Or, contrairement à un produit dont la présence peut être aisément recherchée plusieurs heures après les faits, certaines substances peuvent être beaucoup plus difficiles à mettre en évidence lors d’une analyse réalisée après un contrôle routier.
Le législateur a donc choisi de créer une nouvelle infraction permettant de ne plus faire dépendre exclusivement la répression d’une analyse toxicologique. C’est un changement considérable.
- De la science au comportement
C’est ici que se situe, à mon sens, la véritable portée de la réforme.
Avec l’infraction traditionnelle prévue par l’article L. 235-1, le débat porte essentiellement sur la preuve scientifique : Y a-t-il eu usage de stupéfiants ? L’analyse est-elle positive ? Le prélèvement a-t-il été réalisé régulièrement ? Les garanties prévues par les textes ont-elles été respectées ? Le résultat peut-il être contesté ?
Avec l’article L. 237-1, la question peut devenir très différente : Le conducteur avait-il manifestement fait usage de stupéfiants ?
Et cette question ouvre nécessairement la porte à une appréciation beaucoup plus large des circonstances : le comportement du conducteur, ses propos, son état apparent, ses pupilles, sa coordination, sa façon de conduire, la présence éventuelle de produits dans l’habitacle, la présence de matériel pouvant être associé à une consommation, ses propres déclarations et, plus généralement, tous les éléments que les forces de l’ordre auront consignés dans leurs procès-verbaux.
Le juge devra alors déterminer si ces éléments permettent réellement de caractériser un usage manifeste.
- Le risque d’une appréciation trop subjective
C’est probablement ici que se situera le principal enjeu de défense car le terme « manifestement » est lourd de conséquences : qu’est-ce qu’un usage manifeste ? quels signes permettent de l’établir ? combien d’indices faut-il ? quelle valeur accorder à chacun d’eux ? Et surtout : quelle distinction faire entre un comportement réellement révélateur d’une consommation et un comportement simplement inhabituel ?
Un conducteur peut être stressé par le contrôle et la présence des forces de l'ordre, il peut être fatigué, il peut être désorienté, il peut avoir les yeux rouges, il peut avoir des propos inhabituels, il peut être nerveux lors d’un contrôle.
Aucun de ces éléments ne permet, à lui seul, de démontrer nécessairement un usage de stupéfiants c’est pourquoi la défense devra être particulièrement attentive à la précision, la cohérence et l’objectivité des constatations consignées dans les procès-verbaux.
- Une nouvelle stratégie de défense
Cette évolution pourrait modifier sensiblement le travail de l’avocat en droit routier.
Dans le contentieux classique de la conduite après usage de stupéfiants, la défense s’intéresse notamment à la régularité du dépistage, du prélèvement, de l’analyse, aux conditions de conservation des échantillons et aux garanties offertes au conducteur.
Demain, dans le cadre de l’article L. 237-1, le dossier devra être lu différemment.
Il faudra notamment se demander : Quels éléments précis permettent de retenir le caractère manifeste de l’usage ? Sont-ils objectivement constatés ou simplement interprétés ? Les différentes constatations sont-elles concordantes ? Les procès-verbaux comportent-ils des contradictions ou des approximations ? Les éléments relevés permettent-ils réellement de distinguer un usage de stupéfiants d’un simple comportement inhabituel ?
Le contentieux risque donc de se déplacer. La défense ne devra plus seulement rechercher une éventuelle irrégularité dans la chaîne de prélèvement ou dans l’analyse toxicologique. Elle devra également déconstruire le faisceau d’indices sur lequel l’accusation entendra s’appuyer.
- Et notre dossier de Bordeaux dans tout cela ?
C’est précisément ce qui rend la décision rendue aujourd’hui particulièrement intéressante.
Dans notre dossier, la poursuite reposait sur le régime traditionnel de la conduite après usage de stupéfiants. La procédure devait donc respecter les garanties attachées à la preuve toxicologique.
Or, l’une de ces garanties essentielles n’avait pas été respectée : mon client n’avait pas été correctement informé de la possibilité de contester le résultat par une contre-expertise. La nullité de la procédure a donc conduit à sa relaxe.
Aujourd’hui, la défense a obtenu la nullité parce que la procédure scientifique n’avait pas respecté les garanties prévues par la loi. Mais demain, avec l’article L. 237-1, la question pourrait être tout autre.
Que restera-t-il à discuter lorsqu’il n’y aura précisément plus d’analyse toxicologique sur laquelle concentrer le débat ? La réponse sera probablement dans le procès-verbal, dans les constatations, dans les incohérences, dans les omissions, dans la précision des observations, dans la valeur réellement probante des indices retenus et, au bout du compte, dans l’appréciation du juge.
- Une nouvelle frontière pour la défense pénale routière
La loi RIPOST ne fait pas disparaître l’infraction traditionnelle de conduite après usage de stupéfiants. Les deux régimes coexistent désormais.
L’article L. 235-1 continue de sanctionner la conduite lorsqu’une analyse sanguine ou salivaire établit l’usage de stupéfiants.
L’article L. 237-1 ajoute, quant à lui, une nouvelle possibilité de poursuite lorsque l’usage est manifeste.
C’est donc moins une disparition de la preuve scientifique qu’une extension des modes de caractérisation de l’infraction et cette extension appelle nécessairement une vigilance accrue. Plus le législateur donne de place aux constatations et aux indices, plus la défense doit s’assurer que ces éléments sont suffisamment précis, concordants et objectifs pour justifier une condamnation pénale.
La sécurité routière est un objectif parfaitement légitime mais elle ne peut se traduire par une présomption de culpabilité.
L’absence d’analyse ne doit pas signifier l’absence de preuve et c’est probablement là que se situera l’un des prochains grands débats du droit routier.
La décision rendue aujourd’hui à Bordeaux constitue une victoire pour mon client. Elle est aussi, peut-être, le dernier rappel d’une époque où, en matière de conduite après usage de stupéfiants, la preuve scientifique occupait une place centrale.
Me Thomas CRESSEINT
Avocat au Barreau de Bordeaux

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