En l’espèce, la Cour d’appel avait accordé un droit de visite et d’hébergement à la mère dont la fréquence et la durée devaient être déterminées à l’amiable par les parents.
La mère contestait cet arrêt au motif que les juges ne pouvaient déléguer les pouvoirs que la loi leur confère. C’est en effet le rôle du juge aux affaires familiales que de déterminer précisément les modalités du droit de visite et d’hébergement, en fixant par exemple un droit de garde une fin de semaine sur deux, en période scolaire.
Dans cette affaire, la mère entretenait des relations difficiles avec ses deux enfants. Sa crainte était de ne plus les voir.
En effet, si les enfants et le père avaient décidé que la mère ne devait pas avoir de droit de visite et d’hébergement, cette dernière n’aurait eu aucun moyen de faire exécuter la décision, qui ne prévoyait aucune date et heure pour l’exercice de ce droit.
Dès lors, la Cour de cassation a jugé qu’il appartenait à la Cour d’appel de définir les modalités de droit de visite et d’hébergement de la mère compte-tenu des contraintes inhérentes à la situation des parties. La décision de la Cour de cassation permet ainsi de définir précisément l’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère.
Il s’agit d’une jurisprudence constante.
En effet, il avait déjà été jugé dans d’autres affaires que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne pouvait être soumis à la seule volonté de l’enfant.
Il convient toutefois de rappeler que le droit de visite et d’hébergement libre est souvent appliqué en présence d’adolescents. La meilleure solution reste tout de même que le jugement prévoit un droit de visite et d’hébergement classique qui sera appliqué à défaut d’accord amiable entre les parents, et qui les protège donc en cas de mésentente.
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