Dans un arrêt du 15 avril 2016, le Conseil d’Etat a jugé qu’une piscine peut être considérée comme l’extension d’une habitation existante et, à ce titre, être autorisée en zone agricole.
 
Une zone agricole (dite zone A) est une partie du territoire d’une commune qui doit être protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En vertu de cette protection particulière, les conditions de construction en zone A sont plus strictes.
 
Aux termes de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme :
 
« Peuvent être autorisées, en zone A : 
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »

 
Reste à savoir ce qu’il convient d'entendre par « extension » d’un bâtiment d’habitation au sens de cet article.
 
Une piscine découverte est-elle une extension ?
 
Oui, dit la haute juridiction administrative ! À condition qu’elle soit située à proximité immédiate de l’habitation et qu’elle forme avec elle un même ensemble architectural.
 
Tel était justement le cas dans l’affaire qui a conduit le Conseil d’Etat à trancher cette question. Par conséquent, dès lors qu’elle constitue une extension, la piscine peut être légalement construite… même en zone agricole.
 
Conseil d’Etat, 15 avril 2016, n° 389045
 
« 3. Considérant que, sous réserve de dispositions contraires du document d'urbanisme applicable, une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d'une construction d'habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural ; qu'il en résulte qu'en jugeant que la piscine et le dallage qui l'entoure, qui sont implantés dans la continuité de l'habitation existante constituaient une extension de cette dernière, au sens de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'en statuant ainsi, elle a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, qui est exempte de dénaturation ; »