L'article 7 de l'ordonnance du 27 mars 2020 permet aux employés à domicile visées à l'article L7221-1 du code du travail et ainsi qu' aux assistants maternels mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1du code de l’action sociale et des familles, d'être placés en position d’activité partielle auprès du particulier qui les emploie lorsqu’ils subissent une perte de rémunération du fait d’une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l’épidémie de covid-19.
- – Les particuliers employeurs sont dispensés de l’obligation de disposer d’une autorisation expresse implicite de l’autorité administrative.
- – L’indemnité horaire versée par l’employeur est égale à 80 % de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat.
Dans tous les cas, cette indemnité ne peut 1/ Ni être inférieure au montant net correspondant, pour les employés à domicile, au salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et, pour les assistants maternels, au montant minimal de rémunération fixé en application de l’article L. 423-19 du code de l’action sociale et des familles ; 2/ Ni supérieure aux plafonds fixés par les dispositions règlementaires du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail.
Les particuliers employeurs doivent faire établir par leur salarié, et aux fins de contrôle, une attestation sur l’honneur, certifiant que les heures donnant lieu à indemnité n’ont pas été travaillées. Pour l’employeur de salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journées.
Les indemnités d’activité partielle dues par les particuliers employeurs font l’objet d’un remboursement intégral effectué, pour le compte de l’Etat, par les URSSAF.
Cette indemnité n'ouvre par droit au crédit d'impôt.
En revanche, les contribuables qui supportent des dépenses au titre de la rémunération de services à la personne rendus à leur résidence bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 199 sexdecies du CGI. Tel est le cas des prestations de soutien scolaire et de cours réalisées à domicile.
En raison des circonstances particulières liées à l'épidémie de Coronavirus (Covid-19), le ministre de l'Action et des Comptes publics a annoncé que ces prestations continueront, à titre exceptionnel et temporaire, à ouvrir droit au bénéfice de cet avantage fiscal lorsqu'elles devront être réalisées à distance pendant la période au cours de laquelle les déplacements sont limités.
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