La chambre commerciale de la Cour de cassation, le 12 février 2025n°23-16.290 s’est prononcée sur l’application d’une clause américaine, ou clause d’offre alternative dans un contexte de mésentente entre associé.

Ces clauses ont vocation à éviter des situations de blocage en ce qu’elles prévoient en cas de désaccord entre associés, un mécanisme de rachat/cession des titres.

Il s’agit pour l’un des associés de proposer ses parts sociales à un prix déterminé. Si l’autre associé refuse de lever l’option, il est tenu de vendre ses parts sociales au prix initialement proposé.

Ce type de clause peut être prévue dans un pacte d’associé, évitant ainsi qu’une intervention judiciaire soit rendue nécessaire.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation est intéressant sur plusieurs aspects. Il se prononce sur la validité de ces clauses, en particulier sur le caractère déterminable du prix de cession des titres, et précise les conditions de son application.

S’agissant de la détermination du prix, la Cour de cassation relève que le déclenchement de la clause est soumis à des conditions objectives. Elle en déduit que le prix est déterminable et n’est pas laissé à la volonté d’une seule des parties.

Les conditions objectives, visées par la Cour de cassation, sont l’état de mésentente des associés. Pour autant, la mésentente entre les associés conditionne la mise en œuvre de la clause, mais n’a pas d’incidence sur la fixation du prix des titres qui seront proposés.

La Cour adopte donc un raisonnement discutable, l’associé qui laisserait s’installer un désaccord, qui pourrait aboutir à un blocage de la société, par son comportement actif ou passif serait réputé avoir concouru à la fixation du prix proposé par l’autre associé.

Cette application permettra surement de rappeler aux associés que l’intérêt social de la société doit primer sur les différents intérêts égoïstes qui la compose.

Cela étant, cette application pourrait également entrainer une course à celui qui « dégainera » le premier la clause américaine afin d’avoir la main sur le prix proposé.

Sur les conditions d’application de ces clauses, la Cour de cassation, après avoir rappelé que le prix de vente doit être déterminable et désigné par les parties, s’attache à examiner la clause en elle-même et notamment la condition tenant à la transmission des documents comptables. Celle-ci relève en l’espèce que la clause litigieuse ne prévoyait pas la transmission desdits documents comptables et qu’en l’absence de cette condition contractuelle, il ne peut être exigé de l’associé qui la met en œuvre cette communication pour apprécier l’offre.

Il faudra, à l’avenir, être particulièrement vigilant sur la rédaction de ces clauses et sur les conditions permettant leur mise en œuvre.