Assurance-vie souscrite par un époux : dans quels cas le capital est-il un bien propre ou un bien commun ?

 

1/ Principe : le capital perçu par un époux est un bien propre.

Le bénéfice de l'assurance sur la vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour celui-ci, même si les primes ont été payées par la communauté.

La qualification de bien propre ne s'applique qu'au capital perçu par le conjoint du souscripteur.

La règle ne concerne que les contrats d'assurances souscrits par un époux au profit de son conjoint, quand le régime matrimonial est communautaire.

Il s'applique donc à des époux mariés sous le régime de la communauté universelle, ce qui permet à un époux de constituer un bien propre par le biais de l'assurance-vie.

 Il en résulte que bien que les primes soient payées avec des fonds communs, la communauté, qui a financé le règlement des primes est privée du droit à récompense.

Ainsi, la communauté appauvrie par le paiement de primes d’assurance d’un contrat d’assurance vie ne peut pas recevoir de récompense, ni du conjoint bénéficiaire de la garantie, ni de la succession du souscripteur assuré.

 

Et lorsque le bénéficiaire n’est pas l’époux ?

Dans l’hypothèse où un époux a souscrit un contrat d’assurance vie au profit d’un tiers, le principe de la  dispense de récompense est écartée puisque le conjoint n’est pas le bénéficiaire la garantie.

L’époux souscripteur doit alors récompense à la communauté car la dispense de récompense ne s'applique que si, et seulement si, le conjoint est le bénéficiaire du contrat financé avec des deniers communs.

Une récompense sera due par le souscripteur à la communauté également si l’époux initialement désigné bénéficiaire a été révoqué.

 

2/ Exceptions   le capital perçu par un époux au titre d’un contrat d’assurance vie peut-il être un bien commun ?

Dans certaines hypothèses, le capital perçu par un époux est un bien commun.

  • Dans l’hypothèse où une convention matrimoniale a été rédigée dans ce sens:

 

Une convention matrimoniale peut déroger au principe selon lequel le capital perçu par un époux au titre d’un contrat d’assurance vie est un bien propre par l’insertion d’une clause dans la convention prévoyant le caractère commun du capital perçu.

 

  • Les contrats non dénoués au moment de la liquidation de la communauté sont des biens communs :

 

La règle selon laquelle le bénéfice de l'assurance sur la vie contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour celui-ci ne vaut que pour les contrats dénoués au profit du conjoint.

S'agissant des contrats non dénoués lors de la liquidation de la communauté, leur valeur doit être intégrée à l'actif de la communauté.

Ainsi, en cas de divorce, la valeur de rachat du contrat non dénoué est un actif de la communauté.

 

Il doit donc être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté.

Pour éviter les conséquences de l’inclusion de la valeur de rachat des contrats non dénoués dans l’actif de la communauté des époux, il peut être prévu, dans la convention matrimoniale, une clause de préciput visant précisément les contrats non dénoués du conjoint survivant. 

Il s’agit d’une clause insérée dans le contrat de mariage ou après le mariage, dans une convention qui permet au conjoint survivant de prendre certains biens du patrimoine commun et ce, avant tout partage, sans que ces biens ne viennent s'imputer sur sa part.

 

  • Le décès du conjoint bénéficiaire avant le conjoint souscripteur :

 

Si c’est le conjoint non-souscripteur du contrat d’assurance vie qui prédécède, la valeur du contrat est intégré à la succession, ce qui aboutit à l'accroissement de l'actif successoral en cas de décès de cet époux non souscripteur.   

 

  • Le contrat co-souscrit avec dénouement au second décès

 

Même solution   en cas de contrat co-souscrit avec dénouement au second décès : au premier décès, le contrat se poursuit et sa valeur de rachat doit être intégrée dans l’actif de communauté.    Exemple : une épouse décède en premier, le contrat se poursuit avec le mari en qualité de seul souscripteur. Le contrat ne s’étant pas dénoué au décès de l’épouse, sa valeur constitut un actif de communauté.

La moitié de celle-ci devra être réintégrée à l’actif de la succession de la défunte 

 

 

3) Qu’advient t-il en cas de primes manifestement exagérées

En cas de primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur l’obligation à récompense s’applique à la charge de l’époux bénéficiaire.

Le caractère excessif des primes versées doit s’apprécier par rapport à l’ensemble des biens de la communauté que le conjoint engage.  Le droit à récompense porte alors sur l’ensemble des primes.

 

4)   qu’advient -il lorsque le souscripteur est une personne autre que le conjoint du bénéficiaire :

 

Si c’est un tiers qui souscrit un contrat d’assurance vie au profit d’une personne mariée, l’époux est ainsi bénéficiaire d'un contrat souscrit à son profit par un tiers : la loi présume que le donateur a entendu disposer, non au profit des conjoints ou de la communauté, mais au profit du seul bénéficiaire.  Ces dispositions s’appliquent à l’assurance vie.

Ainsi, sauf stipulations spéciales, le bénéfice dévolu par un tiers à une personne mariée est un bien qui lui est propre.

 

5) Les capitaux propres peuvent-ils se fondre dans la masse commune au cours du mariage ?

Les sommes d’argent perçues par un époux au titre d’un contrat d’assurance vie peuvent se fondre dans les biens communs en cas de dépense dans l’intérêt de la communauté (utilisation des capitaux propres pour acquérir un bien immobilier ou rénover une maison commune par exemple).

 

Afin d'éviter des difficultés en cas de dissolution du mariage, il est recommandé de prévoir en cas d’acquisition réalisée avec un capital d’assurance vie, d’effectuer une déclaration d'emploi.

L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenant de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi.

 

 Mais l'emploi ou le remploi ne concerne que l’acquisition d’un bien.

 

Si les fonds ne sont pas utilisés mais placés, par exemple sur un compte épargne, le placement entre dans la communauté et donnera lieu à récompense ; la communauté devra récompense si elle a encaissé des deniers propres, sans qu'il en ait été fait emploi.  

 

De même en cas de travaux de rénovation : les travaux pourront donner lieu à récompense de la communauté.

 

 Il est fortement recommandé de se faire conseiller par un avocat ou un notaire lors de la perception par un époux d’un capital d’assurance vie.