La cour de cassation estime que l’effacement de la dette locative, qui n’équivaut pas à son paiement, ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n’a pas réglé le loyer, de sorte qu’il ne prive pas le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail

Attention cependant aux nouvelles dispositions de la loi ELAN qui dispose dans ce cas de figure que le juge du bail suspend les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou à partir du jugement de clôture.

Si le locataire s'acquitte donc du paiement du loyer et des charges pendant ce délai de deux ans la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué. (Article 118 II loi ELAN, Art. 714-1 et L. 722-5 Code de la consommation)

Cass.civ. 3e, 10 Janvier 2019, n°17-21.774