La cour de cassation estime que l’effacement de la dette locative, qui n’équivaut pas à son paiement, ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n’a pas réglé le loyer, de sorte qu’il ne prive pas le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail
Attention cependant aux nouvelles dispositions de la loi ELAN qui dispose dans ce cas de figure que le juge du bail suspend les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou à partir du jugement de clôture.
Si le locataire s'acquitte donc du paiement du loyer et des charges pendant ce délai de deux ans la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué. (Article 118 II loi ELAN, Art. 714-1 et L. 722-5 Code de la consommation)
Cass.civ. 3e, 10 Janvier 2019, n°17-21.774
La loi ELAN ne semble pas applicable à cet arrêt de la Cour de Cassation car celui ci concerne une résiliation judiciaire prononcée par le juge sans qu'une clause résolutoire ait été invoquée. La loi ELAN s'applique par contre aux décisions constatant... Voir plus la résiliation du bail après délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. C'est dans ces circonstances qu'elle impose effectivement ,en cas de rétablissement personnel, au juge de suspendre pendant un délai de 2 ans les effets de la clause résolutoire, sous condition que le locataire s'acquitte du loyer et des charges conformément au contrat de bail.
Cordialement