Le Conseil d'Etat (CE, 1er juin 2023, n°468549) vient de préciser que les avis rendus par la Cour nationale du droit d'asile sur les mesures d'éloignement des étrangers ayant perdu le statut de refugié — tout en conservant cette qualité— ne sont pas des actes décisoires susceptibles de recours.

Le préfet de police de Paris a, le 2 mars 2022, adopté un arrêté d'expulsion du territoire français un ressortissant ivoirien ayant la qualité de refugié aux motifs que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public. Celui-ci a saisi la Cour nationale du droit d'asile le 2 avril 2022 selon la procédure d'avis prévue à l'article L. 532-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La Cour nationale du droit d'asile, qui par une décision antérieure du 2è juin 2019, avait déjà rétiré au requérant son statut de refugié tout en lui reconnaissant la sauvegarde de cette qualité, en a conclu que la décision préfectorale d'éloignement ne constituait pas une violation des stipulations de la convention de Genève sur le statut de réfugié, notamment des article 31 à 33, dès lors, selon la Cour, qu'il ne serait pas exposé à des persécutions ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire.

Le 28 octobre 2022, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'une requête aux fins d'obtenir l'annulation de cet avis de la Cour. Il devait alors se poser au Conseil d'Etat la question de la recevabilité d'un tel recours dirigé contre un avis de la Cour.

Il est vrai que ce n'est pas la première fois que le Conseil d'Etat est saisi d'un avis de la CNDA par un requérant. Il avait alors déjà eu l'occasion de poser le principe du caractère suspensif de la saisine de la CNDA dans le cadre de cette procédure d'avis (CE, Sect., 27 mai 1977, n°4293 et CE, 13 novembre 1985, Ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, n°65827). Il avait également pu rappeler, sur la nature même de cet avis, qu'il ne s'agit pas d'une décision dotée de l'autorité de la chose jugée (CE, 17 mai 2021, n°451754).

Pourtant, comme le rappelle le rapporteur public sur cette affaire, nombre d'éléments auraient pu rapprocher l'avis de la CNDA d'un véritable acte juridictionnel à l'instar du vocabulaire employée qui relève de "l'unviers contentieux" ou encore du formalisme de l'avis et même de la présence de ces avis dans la base de données ariane archives.

Néanmoins, c'est la solution inverse qui sera proposée par le rapporteur public et confirmée par la formation de jugement. L'avis de la CNDA relève d'une véritable "mission consultative" et ne saurait faire l'objet d'un recours contentieux. D'abord parceque les dispositions législatives et réglementaires applicable du Code de l'entrée et du sejour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas de voies de recours contre ces avis, mais aussi parcequ'il n'appartient pas, en tout état de cause, à la Cour de se prononcer en lieu et place de l'administration.

Enfin, pour préserver les catgéories juridiques, le Conseil d'Etat conforte l'idée qu'un avis rendu par une juridiction n'est qu'une fonction consultative et au même titre que les fonctions consultatives du COnseil d'Etat et des tribunaux administratifs, il ne viendrait à l'idée de personne d'envisager des recours contre de tels avis.

En réalité, le Conseil d'Etat fait oeuvre de simplification et de clarification car admettre le recours contre l'avis de la CNDA, viendrait à superposer un contentieux sur le contentieux principal qui concerne le requérant, celui de la contestation de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet devant le tribunal administratif compétent et dont la saisine de la Cour pour avis n'a pas suspendu le délai de recours.