mercredi 18 août 2010

Selon les termes de l'article 10 de la loi du 27 janvier 1987, "le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel".

En pratique - et tout le monde le sait - il est demandé aux CLP non pas simplement de collecter des informations de proximité dans une zone déterminée mais d'écrire des articles sur les événements régionaux, articles qui seront, la plupart du temps, reproduits tels quels dans les périodiques.

Le correspondant local de presse, bien souvent, adressera également à la rédaction une ou plusieurs photographies dont il est l'auteur pour illustrer l'article.

En pratique toujours, aucun contrat écrit ne lie le correspondant local de presse à la Société de presse qui se contente de lui adresser, généralement chaque mois, un relevé sur lequel figure, de façon plus ou moins claire, le décompte de la somme qui lui est versée.

Certains correspondants ont engagé des procédures judiciaires qui leur ont permis, souvent après rupture de leur relation avec la Société de presse, de faire reconnaître qu'ils n'étaient, dans les faits, pas des travailleurs indépendants mais des journalistes salariés (voir cette publication à ce sujet) .

La jurisprudence est toutefois hésitante et exige parfois que la preuve du lien de subordination entre l'employeur soit établie alors qu'un tel lien est présumé lorsque l'on exerce, dans les faits, une activité de journaliste professionnel.

Cette preuve est souvent difficile à rapporter puisque le correspondant local de presse jouit généralement d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail.

Le fait que le statut de salarié ne soit pas reconnu à un correspondant local de presse ne présente toutefois pas que des désavantages en comparaison avec les bénéfices tirés par les journalistes professionnels de leur statut.

Les règles protectrices du droit d'auteur constituent l'un de ces avantages.

En application de l'article L111-1 aliéna 1er du Code de la propriété intellectuelle :"L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous".

Dès lors que le correspondant local de presse ne se contente pas de transmettre - contrairement à ce qu'il devrait faire - les informations qu'il a collectées, mais écrit des articles "clefs en main", il est certain que ses articles sont, s'ils sont originaux au sens du droit d'auteur (c'est-à-dire, selon l'expression consacrée, s'ils portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur) des oeuvres de l'esprit au sens de cet article L.111-1.

Il en est de même pour les photographies.

Par conséquent, le correspondant local de presse peut prétendre être titulaire des droits d'auteur sur ses articles et sur ses photographies.

Ces droits d'auteur se décomposent entre :

  • Le droit moral (par exemple droit à la paternité, au respect de l'oeuvre...). Ce droit est perpétuel, imprescriptible et inaliénable.

 

  • Le droit patrimonial qui comporte notamment le droit de reproduction.

Un journaliste salarié est évidemment titulaire, comme le correspondant local de presse, des droits d'auteur sur ses articles et ses photographies.

Cependant, on considère que le journaliste cède à son employeur, en contrepartie du salaire qu'il reçoit, le droit de reproduire ses articles ou autres oeuvres.

Cette cession découlait d'une interprétation du dernier aliéna de l'article 7 de la convention collective des journalistes et de l'ancien article L.761-9 du Code du travail qui prévoyait que "le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique des articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont les [journalistes ou assimilés] sont les auteurs sera obligatoirement subordonné à une convention expresse qui devra indiquer les conditions dans lesquelles sera autorisée la reproduction".

Même si la jurisprudence n'était pas parfaitement harmonisée, on retenait de ces textes que l'employeur d'un journaliste avait automatiquement le droit de publier, sans autre contrepartie que le salaire, l'article ou la photographie dont ce journaliste était l'auteur.

Cette cession du droit de reproduction était toutefois limitée à une exploitation et toute réutilisation de l'oeuvre notamment sur un autre support devait donner lieu à autorisation du journaliste et à une rémunération supplémentaire.

C'est ainsi que de nombreux accords ont été conclus prévoyant le paiement, sous forme de droits de d'auteur, d'une rémunération complémentaire des journalistes en contrepartie de l'exploitation de leurs articles sur le site internet de leur employeur.

La loi HADOPI du 12 juin 2009 a considérablement modifié ces règles en anéantissant les principaux droits des journalistes sur leurs oeuvres.

Pas moins de 11 articles du Code de la propriété intellectuelle (L.132-35 à L.132-45) sont désormais consacrés au "droit d'exploitation des oeuvres des journalistes".

Le mécanisme mis en place est complexe, mais il apparaît très défavorable aux journalistes.

Désormais - mais sous réserve pour l'instant de la conclusion d'accords collectifs - il est clairement prévu que "la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse, et l'employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des oeuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées" (article L.132-36 du CPI).

Ce droit de reproduction s'étend non seulement au titre de presse auquel collabore le journaliste mais également à "l'ensemble des déclinaisons du titre, quels qu'en soient le support, les modes de diffusion et de consultation", ce qui recouvre évidemment les exploitations en ligne (article L.132-35 du CPI).

De façon redondante, le Code du travail reprend cette règle en son article L7111-issu de la loi du 12 juin 2009 lequel précise que "la collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l'ensemble des supports du titre de presse (...), sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle".

La transmission automatique des droits patrimoniaux d'auteur du journaliste peut même être étendue aux autres titres de presse édités par l'employeur ou la société qui la contrôle (article L.132-9 du CPI).

La durée de la cession devra être fixée par accord collectif. Sauf à vider la loi de son intérêt pour les Sociétés de presse, il est évident que cette durée sera suffisamment longue pour permettre de multiples exploitations des oeuvres journalistiques.

Bref, à part quelques exceptions, les journalistes ont, sans contrepartie, perdu la plupart des droits d'auteur pécuniaires qu'ils détenaient sur leurs oeuvres.

Le journaliste est d'ailleurs désormais dans une situation moins favorable que les autres salariés puisque, comme indiqué ci-dessus, le Code de la propriété intellectuelle dispose que l'existence d'un contrat de travail n'emporte, sauf exception (dont désormais celle applicable aux journalistes), pas dérogation à la jouissance des droits droit d'auteur par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit.

Un salarié non journaliste reste donc titulaire des droits sur les oeuvres qu'il crée en exécution de son contrat de travail.

Il en est de même pour un travailleur indépendant, tel un correspondant local de presse.

S'il n'est pas journaliste salarié, le correspondant local n'a en effet pas à subir les règles dérogatoires au droit d'auteur commun que le Code de la propriété intellectuelle, le Code du travail et la convention collective des journalistes ont édictées en faveur des Sociétés de presse pour les oeuvres de l'esprit créées par les seuls journalistes et assimilés.

Ainsi, à défaut de cession (et mis ici à part le cas d'un journal qui serait considéré comme une oeuvre collective pour laquelle il est parfois considéré que l'éditeur de presse est automatiquement titulaire de l'ensemble des droits d'auteur), le correspondant local de presse reste titulaire du droit d'exploitation de ses oeuvres.

Les articles et photographies dont les correspondants locaux sont les auteurs ne pourront donc être reproduits par les Sociétés de presse qu'à la condition qu'elles en soient cessionnaires.

Or, il est difficile d'imaginer qu'il existerait une cession automatique et implicite des droits d'auteur des correspondants locaux de presse sur leurs oeuvres de l'esprit au profit des Sociétés de presse puisque lesdits correspondants locaux ne sont censés ni écrire de "véritables articles", ni recevoir de directive et qu'ils devraient simplement collecter des informations, soumises à réécritures et/ou à vérification avant publication.

Ce n'est pas parce que des honoraires sont versés au correspondant local de presse que l'entreprise de presse devient de facto autorisée à reproduire ses textes et photographies.

Ces honoraires sont d'ailleurs censés être la contrepartie non pas d'un travail d'auteur (lequel a vocation à être rémunéré sous forme de droits d'auteur) mais bien celui d'un travailleur indépendant.

Surtout, le Code de la propriété intellectuelle dispose en son article L131-3 que :"la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée".

Peu de Sociétés de presse ont conclu, en bonne et due forme, de tels actes de cession avec les correspondants locaux de presse (ne serait-ce parce qu'un tel acte constituerait une reconnaissance au moins implicite du fait que le correspondant local de presse ne se contente pas de collecter des informations de proximité).

Celles qui ne sont pas cessionnaires du droit de reproduction s'exposent à des poursuites pour contrefaçon, délit civil et pénal.

Même en cas de cession à l'entreprise de presse du droit de reproduction des articles et photographies dont le correspondant local est l'auteur, la question du calcul de la rémunération mériterait d'être posée, le principe en droit d'auteur étant celui d'une rémunération proportionnelle aux recettes.

En toute hypothèse, le correspondant local de presse peut prétendre au respect de son droit moral d'auteur.

Aucun article ne devrait donc être remanié de façon importante sans son autorisation préalable.

Aucune photographie dont il est l'auteur ne devrait être recadrée ou retouchée sans son accord.

Son nom, en tant qu'auteur des photographies et des textes, devrait systématiquement être mentionné.

A défaut, et indépendamment de l'existence ou non d'une cession du droit de reproduction, l'entreprise de presse s'expose à devoir verser des dommages-intérêts à son correspondant local de presse et ce en réparation des atteintes portées à son droit moral d'auteur.

Le statut d'auteur et les règles protectrices du Code de la propriété intellectuelle pourraient donc apporter aux correspondants locaux de presse des avantages dont ils ne peuvent bénéficier de par leur statut de travailleur indépendant.

Vianney FERAUD

Avocat au barreau de Paris