Le présent article a vocation à évoluer au fur et à mesure de la crise et des textes qui seront adoptés.

 

L’épidémie de Covid-19 qui frappe la France depuis plusieurs semaines a imposé au Gouvernement de prendre des mesures de confinement assez strictes afin de protéger la population contre les conséquences de cette crise sanitaire (I). Le non-respect de ces mesures fait l’objet de sanctions qui ont été alourdies (II).

 

I – Un confinement strict prévoyant plusieurs exceptions 

Par décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le déplacement de toute personne hors de son domicile est interdit jusqu’au 31 mars 2020. Cette date va vraisemblablement être modifiée en raison de l’augmentation du nombre de cas de personnes atteintes par le virus Covid-19.

L’interdiction de déplacement porte indubitablement une atteinte grave à la liberté de circulation mais cette atteinte semble, pour l’instant, être justifiée au regard des circonstances exceptionnelles auxquelles la nation est confrontée.

Le décret prévoit plusieurs exceptions à ce confinement strict qui figurent à son article 1er :

« 1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
3° Déplacements pour motif de santé ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants ;
5° Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie ;

6° Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ».

Il convient de préciser que ces dérogations sont susceptibles d’évoluer dans les prochains jours, notamment à la suite de l’ordonnance rendue le 22 mars 2020 par le Conseil d’État (CE, 22/03/2020, Syndicat des jeunes médecins, n°439674) qui enjoint au Premier ministre de préciser la portée de la dérogation au confinement pour raison de santé (3°) et de réexaminer le maintien de la dérogation pour déplacements brefs, à proximité du domicile (5°) compte tenu des enjeux majeurs de santé publique et de la consigne de confinement.

Une personne souhaitant bénéficier d’une sortie dérogatoire est tenue de se munir préalablement d’une attestation de déplacement qu’elle établit, elle-même, à chaque sortie. Ce mécanisme original a pour unique fonction de permettre à chacun d’apprécier la pertinence et la légitimité de son déplacement dans un contexte de crise où chaque nouvelle journée apporte sa cohorte de personnes infectées et de morts.

Le non-respect des mesures de confinement est sanctionné.

 

II – Des sanctions alourdies

Lors de la publication du décret du 16 mars 2020, le non-respect du confinement prévu à l’article 1er n’était sanctionné que par une contravention de la 1ère classe, en vertu des dispositions de l’article R. 610-5 du code pénal.

Toutefois, face au caractère peu dissuasif du montant de l’amende de 35 euros, le décret n°2020-264 du 17 mars 2020 a prévu que la violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile définies à l’article 1er du décret n°2020-260 du 16 mars 2020, la méconnaissance de l’obligation de se munir du document justifiant d’un déplacement autorisé, ainsi que la violation des mesures restrictives prises lorsque des circonstances locales l’exigent, sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, soit une amende forfaitaire de 135 euros (art. R. 29 et 529 du code de procédure pénale) et de 375 euros en cas d’amende majorée (art. R. 49-7 du code de procédure pénale).

En urgence, le Parlement a adopté une loi portant création d’un état d’urgence sanitaire. Au cours des débats parlementaires, le Gouvernement a soumis un amendement tendant à créer une infraction spécifique en cas de non-respect réitéré de l’obligation de confinement.

Le texte, qui le lundi 23 mars 2020 n’était pas encore promulgué, prévoit de compléter ainsi l’article L. 3136-1 du code de la santé publique :

« (…)

La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131‑1, L. 3131‑23, L. 3131‑24 et L. 3131‑25 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131‑8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131‑22 à 131‑24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule ».

Une fois que ces dispositions entreront en vigueur, le dispositif répressif sera le suivant :

  • Une amende forfaitaire de 135 euros ou majorée de 375 euros en cas de non-respect du confinement ou de l’obligation de se munir de l’attestation ;
  • En cas de nouvelle violation de ces obligations dans un délai de quinze jours, une amende de la 5ème classe, soit 1 500 euros (art. 131-13 du code pénal) ; et
  • La verbalisation à plus de trois reprises de la violation des règles de confinement est constitutive d’un délit sanctionné de 6 mois d’emprisonnement (afin de permettre la comparution immédiate du prévenu), de 3 750 euros d’amende, d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général et de la suspension pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire si l’infraction est commise à l’aide d’un véhicule.

Ce délit soulève deux difficultés : d’abord, pratiquement, il sera difficile de comptabiliser les verbalisations des contrevenants, les bulletins du casier judiciaire ne prévoyant pas d’inscription pour de simples contraventions ; ensuite, juridiquement, le Conseil constitutionnel, saisi par le truchement d’une question prioritaire de constitutionnalité, pourrait censurer le texte pour violation du principe de proportionnalité des délits et des peines (art. 8 de la Déclaration de 1789 et jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment Décision n° 86-215 DC du 3 septembre 1986, Loi relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance) ou pour méconnaissance de l’objectif de clarté et d’intelligibilité de la loi (Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes).

En réalité, comme les débats parlementaires l’ont indiqué, la loi est utilisée ici essentiellement à des fins pédagogiques et dissuasives. Le Gouvernement et le Parlement ont fait fi des mises en garde de Montesquieu et de Beccaria pour frapper les esprits en cette période exceptionnelle.

Il est très vraisemblable que la stupeur recherchée cessera à l’entrée des prétoires…