L'article 15 de la loi du 10 juillet 1989 (laquelle régit les rapports locatifs en matière de baux d'habitation) prévoit une exception au délai de préavis de droit commun d'une durée de 3 mois ; ce texte dispose ainsi que le délai de préavis est d'un mois :

 

« 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;

2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;

3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;

4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;

5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ».

 

Il ajoute que « le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois ».

 

Ce dernier point est important et a été récemment sanctionné par la cour de cassation de la manière suivante : « faute pour le locataire qui souhaite bénéficier d'un délai de préavis réduit de préciser le motif invoqué et d'en justifier au moment de l'envoi de la lettre de congé, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois » (arrêt du 11/04/2019, n° 18-14256).

 

Vous pouvez vous reporter pour plus de détails à cet article : http://www.dechanville-avocat.fr/Billet-117-justification-delai-preavis-reduit-locataire.

 

Victor de Chanville

Avocat à Aubagne

www.dechanville-avocat.fr