Dans une récente décision, la Cour de justice de l'Union Européenne rappelle que les services de représentation en justice ainsi que de conseil juridique fourni dans le cadre de la préparation ou de l’éventualité d’une telle procédure ne se conçoivent que dans le cadre d’une relation intuitu personae entre l’avocat et son client, marquée par la confidentialité la plus stricte. Une telle relation, caractérisée par le libre choix de son défenseur et le rapport de confiance qui unit le client à son avocat, rend difficile la description objective de la qualité attendue des services à fournir. Dès lors, la Cour considère que les dispositions de l’article 10 de la directive 2014/24 ne méconnaissent ni les principes d’égalité de traitement et de subsidiarité, ni les articles 49 et 56 du TFUE.