Victime – Fort de France – Civi – souffrances physiques et psychologiques – provision et expertise

 

Par cette décision du 27 septembre 2022 la cour d'appel de Fort-de-France infirme la décision rendue en première instance par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui avait rejeté la demande de la victime au motif qu'elle ne rapportait pas à la preuve qu'elle avait été victime d'une infraction pénale.

 

Pour se faire, la cour d'appel de Fort-de-France commence par rappeler les principes applicables en la matière à savoir :

 

« Les articles 706-3 à 706-15 du code de procédure pénale permettent à toute victime de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d'une infraction imputable à un tiers et dont il est résulté une atteinte à sa personne, d'obtenir la réparation de son préjudice par le FGTI (fonds de garantie des infractions des actes de terrorisme et autres infraction). La victime peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice si les faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois ou une incapacité permanente. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. »

Elle procède alors à l'analyse des éléments de preuves qui lui sont soumis pour au final conclure que :

« Au regard des éléments de l'enquête et des certificats médicaux, qui décrivent des plaies compatibles avec des coups portés avec une arme blanche et avec le geste de défense décrit, les faits subis par Monsieur [X] [C] peuvent recevoir la qualification de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de 45 jours. En dehors des déclarations isolées de Monsieur [J] [D], il ne ressort de la procédure aucun élément susceptible d'établir la commission d'une faute par le requérant, de nature à refuser la réparation ou à réduire le montant de celle-ci. »

 

C'est ainsi qu'elle juge la victime bien fondée à solliciter la réparation intégrale hé de ses préjudices :

« Le requérant est donc fondé, compte tenu de l'infraction pénale dont il a été victime et de la durée de l'incapacité totale de travail, à solliciter la réparation intégrale de son préjudice sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale. »

 

Elle octroie donc à la victime une provision sur indemnisation et désigne un expert avec mission habituelle en ce domaine afin de procéder à l'objectivation de l'ensemble des dommages corporels subis.

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat associé au sein du cabinet BRG Avocats (Nantes-Paris), et responsable du département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France concernant vos litiges.

 

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