C'est tout l'objet de l'article 90 de la loi de financement de la sécurité sociale 2025 qui prévoit donc que la rente versée par l'organisme de sécurité sociale indemnisera à la fois l'incapacité permanente professionnelle mais aussi l'incapacité permanente fonctionnelle.
L’article L434-1 du Code de la sécurité sociale disposera désormais :
Art. L. 434-1 A.-L'indemnisation de l'incapacité permanente dont est atteinte la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle. « Le taux de l'incapacité permanente professionnelle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, à partir d'un barème indicatif d'incapacité professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. « Le taux de l'incapacité permanente fonctionnelle est déterminé en fonction des atteintes persistant après la consolidation qui relèvent du déficit fonctionnel permanent, à partir d'un barème indicatif déterminé par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé.
Ainsi il pourrait en être fini de la jurisprudence actuelle des juridictions du fond qui indemnise en capital le déficit fonctionnel permanent en sus de la rente et de sa majoration dans le cadre de la consécration de la faute inexcusable de l'employeur.
Dès lors qu'il s'agira du versement d'une rente, la situation de la victime sera par principe moins favorable car rien n'exclut donc que la victime décède dans les mois qui suivront le versement de cette nouvelle rente alors que si elle avait bénéficié d'un capital celui-ci lui aurait été acquis en totalité.
À l'inverse effectivement, cette rente sera versée sans besoin de se lancer dans l'ensemble du processus judiciaire de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
S’agissant de l'incapacité permanente fonctionnelle le législateur fait expressément référence au déficit fonctionnel permanent ce qui peut, à première vue, sembler rassurant pour les victimes.
Néanmoins la lecture du texte laisse quelque peu songeur devant une rédaction d’une obscure clarté sachant qu'il faudra également attendre les arrêtés ministériels :
La rente sera constituée « D'une part fonctionnelle correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Son montant est égal au nombre de points d'incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d'une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l'âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé. Le montant de cette part est révisé lorsque le taux d'incapacité permanente fonctionnelle de la victime augmente. »
Il nous reste à nous souhaiter bonne chance ! quel référentiel ? Mornet comme source d’inspiration des arrêtés à venir ? Le barème du concours médical pour le nombre de points d’IPP ? Tout reste à écrire. Le juge fera son office, et en attendant nous autres, avocats de victimes et de compagnies d’assurances, attendrons fébrilement de revoir le rivage d’Ithaque !
En revanche, et c'est peut-être la bonne nouvelle de cette article 90, celui-ci prévoit in fine la possibilité pour la victime d’obtenir partiellement un versement en capital :
« Lorsque l'incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimal, cette part peut être partiellement versée en capital, dans des conditions définies par arrêté. »
Là encore beaucoup de question : Quel taux minimal ? Quel pourcentage versé en capital »
Là encore les réponses viendront des arrêtés qu’il faut donc espérer ou redouter.
De même, s’agissant du montant de la majoration de la rente fonctionnelle, le texte prévoit que :
« Le montant de la majoration de la part fonctionnelle est fixé de sorte que la part fonctionnelle majorée allouée à la victime ne puisse excéder le montant total correspondant au nombre de points d'incapacité fonctionnelle multiplié par la valeur du point fixée par le référentiel mentionné au 2° du I de l'article L. 434-2. A la demande de la victime, le montant de la majoration de la part fonctionnelle peut être versé en capital, dans des conditions définies par arrêté. » ;
A suivre donc,
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Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne avec son équipe de collaborateurs et de médecins-conseils sur toute la France, en métropole comme en outre-mer.
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