Créé par arrêté du 6 février 2009, le Répertoire partagé des professionnels de santé, devenu  Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé, (RPPS) est mis en conformité avec le RGPD.

Initialement, le RPPS a été mis en place pour

  1. « Identifier les professionnels de santé en exercice, ayant exercé ou susceptibles d'exercer.
  2. Suivre l'exercice de ces professionnels.
  3. Contribuer aux procédures de délivrance et de mise à jour des cartes de professionnel de santé.
  4. Permettre la réalisation d'études et de recherches ainsi que la production de statistiques relatives aux professionnels répertoriés, à partir d'une base de référence anonymisée.
  5. Mettre les données librement communicables du RPPS à disposition du public au moyen d'un service de communication sous forme électronique."

mais objectif n’est pas finalité !

La finalité du RPPS est recentrée sur « le partage d'informations de référence sur l'ensemble des professionnels du secteur sanitaire, social ou médico-social, dès lors qu'ils interviennent ou sont susceptibles d'intervenir dans le système de santé»*.

et le fondement justifiant la création du RPPS est clairement posé : traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public.

                               Quels sont les principaux changements induits par le RGPD ?

1/ La définition des personnes physiques concernées.

Sont créées deux catégories de professionnels :

  1. les professionnels dont le référencement est obligatoire : les professionnels de santé dépendant d’un ordre ou d’une autorité de référence, telle que l’ARS, et les professionnels de santé militaires ;
  2. les professionnels dont le référencement est facultatif : les autres professionnels qui exercent dans les secteurs sanitaire, médico-social et social.

2/ La justification des données collectées.

Afin de se conformer à l’interdiction de traitement révélant une « origine raciale ou ethnique »,  les données relatives à « la nationalité actuelle , date d’acquisition de cette nationalité » et « langues étrangères pouvant être utilisées dans le cadre de l’exercice professionnel (données caractère facultatif) » ont été supprimées du répertoire. Les données relatives à la carte professionnel de santé ont été supprimées également.

3/ La limitation de la conservation des données.

La durée de conservations des données du RPPS a été réévaluée. Du centième anniversaire du professionnel**, elle est dorénavant ramenée à une durée de 20 ans à compter de la fin de l’exercice professionnel, quel qu’en soit le motif de cessation. De leur côté, les données nécessaires à la gestion du répertoire sont conservées une année à compter de leur collecte. (art 9).

4/ La réutilisation des données.

La réutilisation des données du RPPS limitée à des tiers limitativement énumérés ou encadrée contractuellement a pris fin. Dorénavant, les données mises à la disposition du public peuvent faire l’objet d’une réutilisation par des tiers à condition notamment d’être « non altérées » et sourcées.

5/ Les destinataires des données.

Depuis sa création, une partie du RPPS est accessible au grand public et les items rendus publics n’ont pas évolués. Des autorités publiques (ordre professionnels, CPAM…) peuvent en publier des extraits.   Le nouvel arrêté pose une limite concernant la qualité de militaire ainsi que les sanctions (suspension d’activité).

On peut regretter cependant que la définition des profils d’accès et d’utilisation ait été supprimée au profit d’un accès identique à tous les acteurs institutionnels.

6/ Transparence et information.

Les professionnels enregistrés dans le RPPS reçoivent dorénavant une information exhaustive sur ce traitement et sur leurs droits avec la possibilité d’accéder, de rectifier et de limiter l’utilisation de ce traitement.

 

L'Arrêté du 23 septembre 2022 relatif à la mise en oeuvre du "Répertoire partagé des professionnels intervenants dans le système de santé" (RPPS) : la conformité dans le continuité !

 

*ce qui ne signifie pas que les autres objectifs sont abandonnés, ils prospèreront sous couvert de réutilisation des données.

** sous réserve d'une durée de conservation minimale de 30 ans à compter de la fin de l'exercice professionnel !