Depuis plusieurs années, le contentieux des opérations de paiement non autorisées est dominé par une question centrale : une banque peut-elle refuser de rembourser immédiatement une victime de fraude en invoquant sa prétendue négligence grave ?

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La question est loin d’être théorique. Dans la pratique, de nombreux établissements bancaires opposent aux victimes de phishing, de spoofing téléphonique ou d’autres escroqueries numériques un refus de remboursement fondé sur l’idée que le client aurait commis une faute suffisamment grave pour perdre le bénéfice de la protection instaurée par la directive européenne sur les services de paiement (DSP2).

Une évolution majeure pour les victimes de phishing et de spoofing.

Les conclusions présentées le 5 mars 2026 par l’avocat général Athanasios Rantos dans l’affaire C-70/25, Tukowiecka, pourraient profondément modifier cette approche.

Si la Cour de justice de l’Union européenne suit cette analyse, elle consacrera un principe simple mais aux conséquences considérables : en présence d’une opération non autorisée, la banque doit rembourser immédiatement son client, quitte à engager ensuite une action pour récupérer les sommes si elle estime pouvoir démontrer une fraude ou une négligence grave.

Autrement dit : rembourser d’abord, discuter ensuite. On ne peut qu’approuver : il est inacceptable qu’aujourd’hui, ce soit le particulier victime qui supporte seul et de façon imposée le risque de la fraude !

La confusion persistante entre les articles 73 et 74 de la DSP2.

Le débat trouve son origine dans l’articulation délicate de deux dispositions de la DSP2.

L’article 73 impose au prestataire de services de paiement de rembourser immédiatement une opération non autorisée.

L’article 74 prévoit quant à lui que le payeur supporte les pertes lorsqu’elles résultent d’un comportement frauduleux ou d’une négligence grave de sa part.

Dans la pratique, ces deux mécanismes ont souvent été fusionnés.

Les banques soutiennent fréquemment que la présence d’une négligence grave leur permet de refuser immédiatement tout remboursement. Les victimes sont alors contraintes d’engager une procédure judiciaire afin d’obtenir la restitution des fonds détournés.

Les conclusions de l’avocat général Rantos rompent avec cette lecture.

Selon lui, les articles 73 et 74 poursuivent des fonctions distinctes :

  • l’article 73 organise le remboursement immédiat ;
  • l’article 74 organise uniquement la répartition définitive des pertes.

La conséquence est majeure : la négligence grave ne constituerait pas une exception au remboursement immédiat.

Elle ne pourrait être discutée qu’après que la victime a retrouvé la disponibilité de ses fonds.

Une interprétation fidèle à l’objectif de protection de la DSP2.

Cette analyse s’inscrit dans la logique protectrice qui irrigue l’ensemble de la réglementation européenne des services de paiement.

L’objectif poursuivi par le législateur européen n’est pas seulement d’assurer une réparation théorique des victimes. Il consiste également à leur garantir une protection effective et rapide.

Or, permettre à une banque de suspendre le remboursement pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, le temps qu’un juge statue sur une éventuelle négligence grave reviendrait à priver largement le mécanisme de son efficacité.

L’avocat général rappelle ainsi que l’effet utile de la directive suppose une restitution immédiate des fonds.

Le débat relatif à la faute éventuelle du client n’est pas supprimé ; il est simplement déplacé dans le temps.

Une charge de la preuve qui demeure entièrement supportée par la banque.

Cette position s’articule parfaitement avec l’article 72 de la DSP2, transposé en droit français à l’article L133-23 du Code monétaire et financier.

Ce texte impose en effet au prestataire de services de paiement de démontrer :

  • que l’opération a été authentifiée ;
  • qu’elle a été dûment enregistrée ;
  • qu’elle n’a été affectée par aucune déficience technique.

La charge de la preuve lui incombe intégralement.

Plus important encore, l’utilisation des données de sécurité personnalisées ne suffit pas à établir que l’opération a été autorisée par le client ni qu’il a agi avec négligence grave.

Depuis plusieurs années, la Cour de cassation rappelle régulièrement que la preuve de la négligence grave incombe à la banque.

L’affaire Tukowiecka pousse cette logique jusqu’à son terme : si la négligence grave doit être prouvée par le prestataire, elle ne peut servir de motif préalable pour refuser le remboursement.

Des conséquences procédurales potentiellement considérables.

Si la CJUE adopte cette solution, les conséquences pratiques pourraient être profondes.

Dans les contentieux de phishing ou de spoofing, les moyens de défense habituellement invoqués par les banques perdraient une grande partie de leur efficacité au stade de la demande en remboursement.

Le débat judiciaire se déplacerait alors vers une seconde phase : celle de l’éventuelle action récursoire exercée par le prestataire contre son client. Ce qui serait logique : à ce jour, force est de constater que les Banques ont délibérément fermé les vannes du remboursement, et tentent d’écrémer les dossier en attendant d’être condamnées à rembourser. Ce qui veut dire que c’est au particulier victime, déjà floué, d’avancer encore les frais et honoraires d’une longue procédure judiciaire ! Inversons cette charge de la fraude : la Banque rembourse immédiatement la victime. Et quand le dossier mérite de se questionner sur une éventuelle et réelle négligence grave du client, la Banque agit devant les Tribunaux.

Cette évolution soulève déjà plusieurs interrogations :

  • la banque pourra-t-elle former immédiatement une demande reconventionnelle fondée sur la négligence grave ?
  • son action sera-t-elle recevable avant même d’avoir exécuté son obligation de remboursement ?
  • pourra-t-elle invoquer la compensation légale entre sa créance alléguée et sa dette de remboursement ?

Ces questions restent ouvertes mais témoignent du bouleversement procédural que pourrait provoquer l’arrêt à intervenir.

Une évolution cohérente avec la future réforme DSP3/PSR.

L’intérêt des conclusions de l’avocat général est renforcé par le contexte européen actuel.

L’accord politique intervenu sur la future DSP3 et sur le règlement européen relatif aux services de paiement (PSR) révèle une volonté claire de renforcer la protection des victimes de fraude.

Le futur cadre juridique étendra donc les mécanismes d’indemnisation, renforcera les obligations de prévention pesant sur les établissements financiers, développera la responsabilité des prestataires recevant les fonds frauduleux, imposera de nouveaux dispositifs de vérification des bénéficiaires. Car à ce jour, les établissements bancaires ont purement et simplement décidé unilatéralement de s’affranchir de leurs obligations, au détriment même de leurs clients.

L’ensemble de ces réformes traduit un déplacement progressif du débat.

L’accent n’est plus mis sur la recherche systématique d’une faute du client mais sur la capacité des professionnels à prévenir, détecter et bloquer les opérations frauduleuses.

Alors, vers la fin du contentieux de la négligence grave ?

Il serait excessif d’affirmer que la notion de négligence grave est appelée à disparaître.

Elle conservera un rôle essentiel dans la répartition finale des pertes entre la banque et son client. Mais elle pourrait cesser d’être utilisée comme un instrument permettant de refuser immédiatement et systématiquement à tout-va toute indemnisation.

Si la CJUE suit les conclusions de l’avocat général Rantos, une étape décisive et concrète sera franchie en faveur de la protection des victimes de fraude bancaire.

Le contentieux ne portera plus prioritairement sur la question de savoir si la banque doit rembourser.

Cette obligation deviendra la règle.

Le débat se concentrera ensuite sur une question différente : la banque est-elle en mesure de démontrer, avec des preuves suffisamment solides, que son client a effectivement commis une fraude ou une négligence grave justifiant qu’il supporte finalement la perte ?

Pour les victimes de phishing et de spoofing, comme pour les praticiens du contentieux bancaire, l’arrêt attendu dans l’affaire Tukowiecka pourrait ainsi marquer l’émergence d’un nouveau principe directeur du droit européen des paiements : le remboursement immédiat comme préalable incontournable à toute discussion sur la responsabilité du payeur.

Virginie Audinot, Avocat
Barreau de Paris
Audinot Avocat
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