Par une décision en date du 12 avril 2023, le Conseil d'Etat apporte une nouvelle précision relative au champ d'application de l'obligation de notification issue des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme.

Il en ressort que le recours en appel ou en cassation du jugement qui annule une décision constatant la caducité du permis de construire doit être notifié en application de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme (CE, 12 avril 2023, req. n°456141) :

"3. La notification prévue par ces dispositions, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, par le requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle qui constate l'absence de caducité d'un permis de construire, et annule, pour ce motif, une décision constatant cette caducité.

4. En application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, il appartient à l'auteur d'un recours tendant à l'annulation d'un jugement ayant annulé une décision constatant la caducité d'un permis de construire et rétablissant par suite la validité de cette autorisation de construire, d'adresser au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme".


La décision est consultable ici :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047439231?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat