Décision - Cons. const., 31 janv. 2020, n° 2019-824 QPC

 

L’article 270 du Code civil prévoit que, lors d’un divorce, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation peut, en application des articles 274 et 275 du même code, s’exécuter en capital prenant la forme soit d’une somme d’argent ou de l’attribution de biens en propriété ou de droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit soit, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans ces conditions, de versements périodiques dans la limite de huit années. En application des articles 276 et 278 du Code civil, cette prestation peut également prendre la forme soit d’une rente soit d’un versement en capital accompagné d’une rente.

Le paragraphe I de l’article 199 octodecies du Code général des impôts prévoit que les versements en capital d’une prestation compensatoire bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, dans la limite d’un plafond égal à 30 500 euros, lorsque ces versements sont effectués sur une période inférieure à douze mois à compter du divorce. En revanche, les dispositions contestées excluent ces mêmes versements du bénéfice de la réduction d’impôt lorsqu’ils s’accompagnent d’une rente.

Par ailleurs, en application du 2° du paragraphe II de l’article 156 du Code général des impôts, sont déductibles du revenu global les versements de capital effectués sur une période supérieure à douze mois, qu’ils soient ou non complétés d’une rente, ainsi que les rentes versées au titre d’une prestation compensatoire.

Ainsi, tous les versements effectués en exécution d’une prestation compensatoire bénéficient d’un avantage fiscal, exceptés les versements en capital effectués sur une période inférieure à douze mois lorsqu’ils s’accompagnent d’une rente.

En privant le débiteur d’une prestation compensatoire du bénéfice de la réduction d’impôt sur les versements en capital intervenus sur une durée inférieure à douze mois au seul motif que ces versements sont complétés d’une rente, le législateur ne s’est pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi.

Dans ces conditions, le paragraphe II de l’article 199 octodecies du Code général des impôts méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques et doit donc, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, être déclaré contraire à la Constitution ( décision du Conseil constitutionnel 31 janvier 2020).

Si les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée résultant de la loi du 26 mai 2004, ne sont plus en vigueur, la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement.

Cette décision est importante pour nos clients qui souhaitent verser une prestation compensatoire en capital payable dans un délai maximal de 12 mois, accompagné d'une rente.