La première chambre civile de la Cour de cassation a dit pour droit que « l’annulation de la convocation ou de la citation ne permet plus de poursuivre l’instance disciplinaire autrement que par la délivrance d’une nouvelle citation ou convocation répondant aux exigences des droits de la défense, l’effet dévolutif de l’appel ne pouvant opérer en cas d’annulation » et a cassé sans renvoi l’arrêt qui avait jugé recevable une requête du bâtonnier en omission de statuer.

Cet arrêt de principe est d’autant plus intéressant et important pour la profession car il s’agit d’un confrère lillois qui était poursuivi par son bâtonnier, Florent Méreau (2023-2024), pour manquement aux principes de confraternité et de probité que ce dernier semble pourtant mépriser royalement, à l’instar de moult bâtonniers et membres de conseils de l’ordre qui se considèrent en effet au-dessus des lois et règlements qu’ils sont supposés appliquer ou faire appliquer à leurs confrères novices ou pas.

En l’espèce, il avait été notifié, par courrier en date du 23 mai 2022 réceptionné le lendemain, à un avocat inscrit au barreau de Lille des manquements aux principes essentiels, notamment de confraternité et de probité. Après instruction et prorogation du délai légal de huit mois, l’avocat avait été cité, par un acte en date du 24 avril 2023 qui se révélera être irrégulier et annulé, pour une audience prévue pour le 4 mai 2023 devant le conseil de discipline qui le déclarera coupable, par une décision en date du 19 mai 2023, des faits qui lui sont reprochés et prononcera sa radiation.

L’acte de saisine du 24 avril 2023 a été annulé par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 19 octobre 2023 motif pris de la « violation du principe du contradictoire en raison de l’irrégularité de la convocation ».  Un autre arrêt du 8 avril 2024 de la même cour d’appel déclare irrecevable la saisine du bâtonnier Méreau sur le fondement de l’article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 au motif que le conseil régional de discipline a rendu une décision sur le fond le 19 mai 2023. L’article 195 dispose en effet que « si, dans les douze mois de la désignation du rapporteur par le conseil de l'ordre, la juridiction disciplinaire n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire ou, en cas de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l'auteur de la réclamation, le procureur général peut saisir la cour d’appel ».

C’est dans ces circonstances ubuesques que le bâtonnier Méreau — très peu confraternel et à la probité douteuse — a cru pouvoir saisir la cour d’appel d’une demande en omission de statuer à laquelle il a été fait droit par une condamnation de l’avocat poursuivi à une interdiction d’exercer la profession pendant une période de trois ans.

À la lecture des moyens du pourvoi, on comprend que l’acte du 24 avril 2023 a été délivré par un commissaire de justice selon les modalités d’un dépôt à l’étude, après avoir prétendument constaté que le nom de l’avocat figurait sur la sonnette de l’immeuble où il n’était plus domicilié depuis un certain temps et alors même que l’avocat avait communiqué à son Ordre ses nouvelles coordonnées professionnelles et c’est d’ailleurs ce qui motive l'annulation par la cour de Douai, le 19 octobre 2023, la citation jugée irrégulière. À ce stade, il y a responsabilité et négligence du commissaire de justice ainsi que du bâtonnier et de ses services incompétents et l’affaire aurait pu et dû s’arrêter là.

Mais ayant échoué à faire revivre une procédure irrégulière en essayant de se raccrocher à l’article 195 du décret de 1991, le bâtonnier Méreau a failli réussir son coup au prétexte d’une omission de statuer. Mal lui en prit, la Haute juridiction lui met la bastonnade méritée dont il se souviendra probablement longtemps.

Par un arrêt excellemment motivé, au visa des articles 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 188, 191 et 192 du décret de 1991 et 463 et 562 du code de procédure civile, la première chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 1re, 9 avr. 2026, n° 24-20751, Me X c/ bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille) casse sans renvoi au motif que « l’annulation de la convocation ou de la citation, garante du respect des principes du procès équitable, ne permet plus de poursuivre l’instance disciplinaire engagée par l’acte initial de saisine, autrement que par la délivrance d’une nouvelle citation ou convocation répondant aux exigences des droits de la défense, et que l’effet dévolutif de l’appel ne peut opérer dans le cas d’une telle annulation », après avoir rappelé qu'est révolue l'époque où « l’acte de saisine mentionnant l’ensemble des griefs reprochés, régulièrement notifié à l’avocat poursuivi, adressé par le bâtonnier au conseil de discipline est l’acte qui introduit l’instance disciplinaire, l’annulation de la convocation à l’audience devant le conseil régional de discipline et de sa décision ne mettaient pas fin à la procédure disciplinaire et que la cour d’appel se trouvait saisie de l’entier litige » (Civ. 1re, 23 nov. 2022, n° 21-19490) car Conseil constitutionnel exige à présent que le prononcé d’une sanction ayant le caractère d’une punition fasse l’objet d’une procédure contradictoire préalable (QPC n° 2014-423 du 24 octobre 2014 et 2020-864 du 13 nov. 2020) et plus récemment, il a étendu à la matière disciplinaire, le même niveau de contrôle que celui qu’il exerce en matière pénale s’agissant du principe selon lequel nul n’est tenu de s’auto-accuser duquel découle le droit de se taire (QPC 2023-1074 du 8 déc. 2023).

Or, au cas particulier, pour déclarer recevable la requête du bâtonnier en omission de statuer dans l’arrêt du 19 octobre 2023 et rejuger au fond, la cour d’appel de Douai a retenu, à tort, que ce n’est pas la citation irrégulière du 24 avril 2023 annulée qui a saisi le conseil régional de discipline mais… la lettre du bâtonnier du 23 mai 2022 qui mentionnait l’ensemble des griefs reprochés, de sorte qu’après avoir annulé la citation pour violation du contradictoire, elle aurait dû croire être saisie de l’entier litige et statuer au fond le 19 octobre 2023. C’est ce qu’elle a fait et qui est lourdement sanctionné par les Hauts magistrats qui considèrent que cela a « privé l’avocat de son droit de connaître en temps utile les griefs reprochés et de préparer sa défense et qui a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et au principe du procès équitable ».

Un rappel à l’ordre salutaire.

On regrette toutefois l’absence d’article 700 à la charge du bâtonnier du Lille alors même que dans notre commentaire « Concubines ou colocataires et amies », on relève à la charge de la pauvre retraitée en défense, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, un article 700 conséquent de 3 000 € dont on aurait assurément pu faire l’économie.