L’opposabilité de la clause d’exclusion alcool/stupéfiant aux ayants droit du conducteur décédé. (Cass.Civ 2ème 06.11.2025 n°24-13.450)
Le 22 décembre 2016, monsieur x a perdu le contrôle de son véhicule et a violemment percuté la barrière de sécurité. Lui et son passager sont malheureusement décédés.
Les ayants droit du conducteur ont sollicité auprès de Generali, assureur du véhicule, la mobilisation de la garantie conducteur.
L’assureur a refusé leur indemnisation en leur opposant la clause d’exclusion « alcool/stupéfiants » rédigée comme suit :
« Ce qui est exclu de la garantie préjudice corporel du conducteur du véhicule assuré : le préjudice qui :
2 au moment du sinistre, conduisait sous l’empire d’un état alcoolique tel que défini par la législation en vigueur ou de stupéfiants ou de substances non médicalement prescrites. »
Aux termes d’un arrêt rendu le 30 janvier 2024, la Cour d’Appel de Bordeaux a rejeté la position de l’assureur Generali au motif que cette exclusion n’était pas expressément prévue s’agissant de l’indemnisation des ayants droit et ainsi considéré qu’elle ne devait trouver à s’appliquer qu’à l’encontre du conducteur en cas de blessures.
La Cour de Cassation censure ce raisonnement au visa du principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et rappelle que :
« […] la clause d'exclusion précitée excluait tous les postes de préjudice de droit commun des ayants droit du conducteur qui, au moment du sinistre, conduisait sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la législation en vigueur ou de stupéfiants ou de substances non médicalement prescrites, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. » (Cass.Civ 2ème 06.11.2025 n°24-13.450)
Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement de la position de la Cour de Cassation sur la mise en œuvre de l’article L112-4 du Code des assurances qui précise que « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »
Ainsi, et en 2001, elle a rappelé que les clauses d’exclusions imprécises ne pouvaient pas être interprétées dès lors qu’une clause d’exclusion de garantie sujette à interprétation ne peut être ni formelle ni limitée. (Cass. Civ 1. , 27 mai 1997, n° 94-20. 603 et Cass. Civ. 1 , 22 mai 2001, n° 99-10849) ;
Rappelons qu’elle a jugé que la clause d’exclusion alcool et stupéfiant libellée « exclusions communes aux garanties dommages subis par le véhicule ; dommages subis par votre véhicule lorsque le conducteur se trouve au moment du sinistre sous l’empire d’un état alcoolique tel que défini par la réglementation en vigueur ou sous l’emprise de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement », « exclusion du préjudice corporel du conducteur qui au moment du sinistre conduisait sous l’empire d’un état alcoolique tel que défini par la législation en vigueur ou sous l’emprise de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement » était parfaitement valable dès lors qu’elle était formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances comme se référant à des critères suffisamment précis permettant à l’assuré de connaître l’étendue exacte de la garantie (Cass. Civ. 2, 5 mars 2015, n°14-11982).
Dans un arrêt du 25 octobre 20218, la deuxième chambre civile a validé une clause d’exclusion ne faisant pas de distinction entre contravention et délit. (Cass. Civ. 2, 25 octobre 2018, n°17-31296)
La clause d’exclusion telle que rédigée dans le contrat Generali ne nécessitait pas d’interprétation et répondait aux critères légaux et jurisprudentiels.

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