En raison de sa minorité, le suspect âgé de moins de 18 ans auditionné dans le cadre d'une garde à vue fait l'objet de dispositions procédurales spécifiques contenues dans le Code de la justice pénale des mineurs et dans le Code de procédure pénale. L'article L. 413-9 du code de la justice pénale des mineurs prescrit notamment l’assistance obligatoire du mineur gardé à vue par un avocat dès le début de la mesure et confère à ses représentants légaux (en général ses parents) le droit de désigner un conseil pour l'assister lorsqu’ils sont informés qu’il n’en a pas déjà sollicité un.
Récemment, la plus haute juridiction judiciaire a rappelé que l’information donnée aux représentants légaux selon laquelle le mineur est placé en garde à vue est prévue dans l’intérêt du mineur et a pour objectif de garantir son assistance effective par un avocat.
En conséquence, une audition menée hors la présence d'un avocat emporte bien atteinte aux droits de la défense du mineur et entraîne la nullité de l'audition, nonobstant l’accord de l’un de ses représentants légaux auprès de l'officier de police judiciaire pour qu’il soit entendu sans conseil lorsque l'avocat commis d'office n'est pas disponible.
Explications et suite de l'article ici.
Maître GENONCEAU, Avocat en droit pénal, en droit routier et en droit des mineurs.
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