Un constructeur qui a dissimulé des anomalies d’une particulière gravité au regard d’un risque d’effondrement avéré commet une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
En l’espèce, l’ouvrage avait été construit sans respecter la profondeur des appuis qui étaient dépourvus de ferraillage.
Le constructeur, “professionnel de ce type d’ouvrage, n’avait pu méconnaître la fragilité de l’ouvrage et la défaillance systématique des appuis. L’action fondée sur la faute dolosive se prescrit selon les règles de prescription de droit commun (article 2219 du Code civil), et non sur le fondement de la prescription spéciale de l’article 1792-4-3 du Code civil. Cette action peut donc être engagée au-delà des dix ans après la réception des travaux“.
Cependant, est recevable le recours en garantie d’un tiers contre le Bureau de Controle, qui a commis une faute contractuelle en ne procédant pas aux visites de chantier qui auraient été de nature à permettre l’identification des défaillances à l’origine des désordres, et a ainsi engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de ce tiers au contrat, dès lors que ce manquement a causé un dommage à ce dernier.
(Cass. 3e civ. , 27 octobre 2016, n° 15-22920)
Compétences : Construction, Urbanisme, Droit immobilier, Copropriété, Procédure civile, Procédure d'appel
Barreau : Montpellier
Adresse : 9 rue 34000 MONTPELLIER
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