L’action récursoire de nature délictuelle est la seule ouverte aux constructeurs dépourvus de liens contractuels entre eux.

L’article 1792-4-3 du code Civil, prévoit qu’ « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. ». Cet article vise « les actions en responsabilité contre les constructeurs », s’applique en matière délictuelle.

Les constructeurs ne pouvant agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun, dite délictuelle, le délai pour exercer cette action est, donc, de 10 ans, à compter de la réception des travaux.

Le constructeur agissant contre un autre ne bénéficie pas de la présomption de responsabilité. 

Par conséquence, il doit prouver une faute (Cass. 3e civ., 12 juin 1985, n° 84-12.238 ; Cass. 3e civ., 25 nov. 1998, n° 94-19.350) et un lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par le maître d’ouvrage (Cass. 3e civ., 27 mars 1996, n° 93-20.824).

Pour rappel, les « coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives» (Cass. 3e civ., 14 sept. 2005, n° 04-10.241).

 

Source: Lexisnexis