Dans un arrêt du 28 mai 2026, la Cour d’appel requalifie les 8 ans des CDDU d’un ingénieur du son intermittent du spectacle de Mediapro France en CDI.
La Cour d’appel juge que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause. Le salarié obtient un préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause.
Les parties peuvent se pourvoir en cassation.
1) Faits et procédure
Par une succession de contrats de travail à durée déterminée d’usage sur la période du 3 juin 2012 au 6 février 2021, M. X a été engagé par la société Imagina Group France, devenue la société Mediapro France, en qualité d’ingénieur du son, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement. L’entreprise employait habituellement au moins onze salariés.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mediapro France et désigné la SCP BTSG, mission conduite par Me Z, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe le 3 février 2022, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée et de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la fixation au passif de la société de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat, de dommages-intérêts pour violation de la durée de travail, du non-paiement de tickets restaurants et d’une perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi.
Par jugement de départage du 22 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamné M. X aux dépens de la présente procédure ;
- rejeté la demande d’indemnité formulée par la SCP BTSG² au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 16 avril 2024, M. X a interjeté appel de cette décision
2) MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans son arrêt du 28 mai 2026, la cour d’appel de Versailles, statuant par arrêt contradictoire :
INFIRME le jugement attaqué, sauf en ce qu’il déboute M. X de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d’un plan de sauvegarde de l’emploi, de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement de tickets restaurant et absence de participation aux frais liés à l’accès à la cantine de l’entreprise, de sa demande de prononcé d’une astreinte, de sa demande relative aux intérêts légaux, en ce qu’il déboute la société Mediapro France de sa demande de remboursement par M. X des allocations de chômage et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée d’usage conclus entre M. X et la société Mediapro France en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2012,
-DIT que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée intervenue le 6 février 2021 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Mediapro France la créance de M. X aux sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale quotidienne de travail,
* 5 386,66 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 538,66 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 3 507,32 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
ORDONNE à la société BTSG², prise en la personne de Me Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mediapro France, de remettre à M. X une attestation destinée à France Travail, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
RAPPELLE que l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ de la garantie de l’AGS,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Mediapro France, au profit des organismes concernés, une créance au titre des indemnités de chômage éventuellement versées à M. X du jour du licenciement au jour de l’arrêt, et ce dans la limite d’un mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
MET les dépens de première instance et d’appel à la charge de société BTSG², prise en la personne de Me Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mediapro France, et dit qu’ils seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
***
Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié fait valoir qu’il n’existe pas de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d’ingénieur du son qu'il occupait, estimant que l'existence d'un poste normal et permanent de l'entreprise se déduit du nombre, de la fréquence, de la récurrence et de la durée des prestations qu’il a exécutées en cette qualité, comme de la conclusion parallèlement de contrats à durée indéterminée pour l’exercice de mêmes fonctions par d’autres salariés.
Pour sa part, le liquidateur judiciaire ès qualité, qui sollicite la confirmation du jugement attaqué, soutient que le salarié n’est intervenu que de manière discontinue, ponctuelle et non récurrente dans la production d’événements et d’émissions sportifs en fonction de “pics d’activité” nécessitant qu’il travaille aux côtés de salariés permanents par suite de l’obtention aléatoire de droits de diffusion audiovisuelle de compétitions sportives.
Le CGEA AGS fait valoir que le salarié n’a pas travaillé avec constance et régularité, que si des programmes étaient récurrents, aucun n’a été pérenne sur l’intégralité de la période d’activité du salarié et que son emploi est intervenu lors de la production d’événements sportifs marqués par leur saisonnalité ou leur ponctualité.
Il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié ;
l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense donc pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de ces raisons objectives.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Mediapro France a une activité dans le secteur de l'audiovisuel qui relève des dispositions des articles L.1242-2 et D.1242-1 susvisés, et que la convention collective applicable permet le recours aux contrats à durée déterminée d'usage pour les fonctions d’ingénieur du son confiées au salarié.
Il ressort des pièces versées et des débats que le salarié a occupé le même poste d’ingénieur du son par le moyen de près de six cents contrats à durée déterminée conclus entre les parties sur la période du 3 juin 2012 au 6 février 2021, d'une durée variant d'un jour à près d’un mois, soit un total de 29 jours en 2012, 46 jours en 2013, 105 jours en 2014, 66 jours en 2015, 62 jours en 2016, 55 jours en 2017, 49 jours en 2018, 26 jours en 2019, 29 jours en 2020 et 8 jours du 1er janvier au 6 février 2021, ce qui représente une moyenne de 4,3 jours environ par mois, avec des périodes intercalaires très majoritairement de quelques jours et inférieures à un mois et de manière très exceptionnelle de deux à trois mois essentiellement au cours de la période estivale.
Le salarié a ainsi travaillé de manière régulière quasiment chaque mois hors période de congés pendant près de neuf ans dans le cadre d'un contrat de prestations techniques audiovisuelles en tant que responsable du fonctionnement et de la qualité du son d’émissions, d’événements ou de reportages dans le domaine du sport, étant indifférente la circonstance, relevée par le premier juge, que le salarié ne conteste pas ne pas avoir été à la disposition de la société Mediapro France lors de ces périodes intercalaires.
Ainsi que le relève le salarié, le caractère variable et la multiplicité des émissions et événements à la production desquels il a participé sont impropres à révéler le caractère temporaire de son emploi, et il demeure qu’il a participé de manière récurrente à des émissions ou événements relatifs à plusieurs disciplines, plus particulièrement au football, au tennis, au rugby et au basket-ball, qui se sont inscrites dans une certaine durée, peu important que celle-ci ne couvre pas l’ensemble de la période en litige.
Les éléments font également ressortir que des contrats de travail à durée indéterminée ont été conclus pour l’accomplissement de fonctions de même nature.
Force est de constater à cet égard que le liquidateur judiciaire ès qualité ne démontre pas qu’il était fait appel au salarié que lorsque son emploi était rendu nécessaire pour des besoins ponctuels lors de “pics d’activité” auxquels ses salariés permanents ne pouvaient faire face en fonction du calendrier sportif, en début de saison ou lors de “tournois majeurs”.
De la même manière, outre le fait que l’activité déployée par le salarié ne se résumait pas à la production d’émissions et d’événements subordonnée à l’acquisition de droits de diffusion audiovisuelle de manifestations sportives, qu’il n’est pas utilement discuté que la détention de ces droits, le cas échéant renouvelés, s’inscrit généralement dans la durée, le plus souvent sur plusieurs années, et qu’il n’est pas démontré que les modalités prévues pour obtenir ces droits ont eu pour effet concret des changements et une variabilité significatifs des diffuseurs des compétitions sportives en cause, la nature temporaire de l’emploi occupé par le salarié ne saurait être déduit de l’existence d’un aléa, non spécifique au marché concerné, lié au résultat d’appels d’offre pour la diffusion de ces compétitions ni de la circonstance que ces compétitions se déroulent dans le cadre de championnats qui sont nécessairement limités dans le temps selon une périodicité, une fréquence et une durée, généralement sur plusieurs mois voire pour une année entière, relativement stables.
En outre, si le liquidateur judiciaire ès qualité affirme que la société Mediapro France a subi la fin de l’exploitation, en 2021, des droits audiovisuels des Ligues 1 et 2 par Téléfoot et le retrait par BeIn Sports d’un appel d’offres, il ne justifie ni de la cause précise de telles décisions ni de leur pertinence sur la question du caractère temporaire ou non de l’emploi occupé par le salarié sur plus de huit années en amont de ces événements.
Les contrats en litige ont dès lors eu pour objet de pourvoir durablement un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise en tant que prestataire dans le domaine de la production audiovisuelle, le liquidateur judiciaire ès qualité ne justifiant pas de circonstance particulière ayant généré un besoin seulement temporaire expliquant sur toute cette période le recours aux services du salarié.
Le salarié est dès lors fondé à prétendre à la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 2012. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
2.1) Sur l’indemnité de requalification
En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois, soit à la moyenne des sommes qui auraient été dues au salarié au titre du contrat requalifié.
Le salarié, qui soutient que le salaire de référence, calculée sur la moyenne des douze derniers mois augmentée de 10% de congés payés, est de 1 795,54 euros brut, invoque à ce titre la précarité et l'incertitude de sa situation sur près de neuf années et la privation d’une chance d’obtenir des droits et avantages liés à un contrat de travail à durée indéterminée.
Le liquidateur judiciaire ès qualité réplique qu’il n’y a pas lieu au prononcé de la requalification sollicitée et que le salaire mensuel de référence doit être limité à 1 336,12 euros.
Le CGEA AGS fait valoir que faute de requalification, le salarié ne peut prétendre à une telle indemnité et que le montant de celle-ci ne peut excéder un mois de salaire.
Au vu des pièces versées, notamment des bulletins de salaire, la moyenne de salaire doit être fixée à la somme de 1 336,12 euros brut pour le calcul de cette indemnité.
Compte tenu des développements qui précèdent et au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il convient d'allouer au salarié une indemnité de requalification d'un montant de 5 000 euros.
Le jugement sera dès lors infirmé sur ce chef.
2.2) Sur les dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi
Le salarié prétend à l’indemnisation d’une perte de chance résultant du non-bénéfice de clauses d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Le liquidateur judiciaire ès qualité, qui fait valoir que le salarié n’était pas en poste au moment de la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi, conclut principalement au débouté de cette demande.
Le CGEA AGS soutient pour sa part que le salarié ne justifie ni de la perte de chance alléguée en l’absence de concomitance entre la fin de son contrat de travail et la mise en place du plan de sauvegarde ni de son préjudice.
La requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l’entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
En l’espèce, le salarié qui se prévaut d’une perte de chance de bénéficier de mesures prévues par un plan de sauvegarde de l’emploi en application d’un accord collectif signé le 22 septembre 2021, n’en justifie pas alors que ce plan n’a pas été établi au cours de la période d’emploi et qu’il a été mis en oeuvre de manière non concomitante plusieurs mois après la fin de la relation de travail.
Le débouté de cette demande sera donc en voie de confirmation.
2.3) Sur les dommages-intérêts pour violation de la durée quotidienne maximale de travail
Le salarié sollicite le paiement de dommages-intérêts pour des dépassements en 2020 et 2021 de la durée quotidienne de travail fixée par la convention collective applicable.
Le liquidateur judiciaire ès qualité fait valoir que le salarié ne justifie pas de sa demande et que chaque dépassement d’horaires a donné lieu à une compensation conforme aux dispositions de la convention collective.
Aux termes de l'article 5.1.1 de la convention collective, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour.
Par exception, cette durée quotidienne peut être portée à 12 heures pour les personnels définis à l'article 5.5 :
- pour des raisons de sécurité qui nécessitent une intervention rapide, immédiate et continue afin de ne pas mettre en danger des installations et / ou les personnels ;
- pour achever une prestation qui ne peut être interrompue ou poursuivie avec un personnel différent.
Il ressort des bulletins de paie que le salarié a travaillé en 2020 et 2021, à plusieurs reprises, plus de dix heures voire plus de douze heures par jour.
Le liquidateur judiciaire de la société Mediapro France ne justifie pas de la réalité des motifs prévus par la convention collective, mentionnés ci-dessus, permettant de déroger à la durée maximale légale de 10 heures par jour.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société une créance d'un montant de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice nécessairement causé par ces violations de la durée maximale quotidienne de travail, en l'absence de justification d'un plus ample préjudice.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
2.4) Sur les dommages-intérêts pour “non-paiement de tickets restaurant et absence de participation de Mediapro France aux frais liés à l’accès à la cantine de l’entreprise
Le salarié ne justifie pas des usages dont il se prévaut à ce titre.
En toute hypothèse, il ne démontre pas de préjudice.
Le débouté de cette demande sera dès lors en voie de confirmation.
2.5) Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié soutient que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de procédure de licenciement et de motivation de la rupture.
Le liquidateur judiciaire ès qualité fait valoir qu’il n’y a pas lieu à la requalification invoquée.
Lorsqu'un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, en cas de rupture des relations contractuelles à l'initiative de l'employeur, les règles applicables au licenciement doivent être respectées.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La relation de travail ayant été rompue du seul fait de la survenance du terme des contrats à durée déterminée requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée, et l'employeur n'ayant ni fourni de travail au salarié postérieurement au 6 février 2021 ni adressé à celui-ci une lettre de rupture énonçant le motif du licenciement, il y a lieu de dire que cette rupture à l'initiative de la société Mediapro France s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture.
2.6) Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article 4.1.3 de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, compte tenu de l'ancienneté du salarié et de son statut de cadre, la durée du préavis est de trois mois.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant la durée du préavis.
La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Il y a donc lieu d'allouer au salarié, dans la limite de la demande, une somme de 5 386,62 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 538,66 euros brut de congés payés afférents.
Ces sommes seront fixées à la liquidation judiciaire de la société Mediapro France.
Le débouté de ces demandes sera donc en voie d’infirmation.
2.7) Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
L'article 4.1.3 précité prévoit que :
« L'indemnité de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, est due au salarié après 8 mois d'ancienneté par année ou fraction d'année de présence. L'ancienneté est appréciée à la date de notification du licenciement.
L'indemnité est calculée par tranche d'ancienneté, appréciée à la date de fin du préavis :
- 3 / 10 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 5 / 10 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité ainsi calculée ne pourra être supérieure à 12 fois le salaire de référence défini ci-après.
Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité sera le salaire moyen brut des 3 derniers mois d'activité. Toutefois, si le salaire moyen des 12 derniers mois d'activité, y compris le 13e mois éventuel et hors primes et / ou gratifications exceptionnelles, précédant le mois au cours duquel le licenciement a été notifié est plus avantageux, celui-ci sera retenu comme base de calcul. »
Le salarié peut ainsi prétendre au versement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 3 473,91 euros brut [(1 336,12 x 3/10 x 8) + (1 336,12 x 3/10 x 8/12)].
Toutefois, l'employeur offrant de limiter la demande à 3 507,32 euros, c'est ce montant qui sera alloué au salarié et fixé au passif de la liquidation judiciaire.
Il y a donc lieu à infirmation du jugement de ce chef.
2.8) Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié justifiant d'une ancienneté de 8 années complètes au moment de la rupture, celui-ci peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 8 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'âge du salarié au moment de la rupture, 48 ans, d’un salaire de référence pour le calcul de cette indemnité d’un montant de 1 136,12 euros brut, de la perception de l’allocation d’aide au retour dans l’emploi durant plusieurs mois au cours des années 2021 à 2023, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le débouté de cette demande sera dès lors infirmé.
2.9) Sur les intérêts au taux légal
Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce, le jugement du 15 septembre 2021 qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Mediapro France a arrêté le cours des intérêts légaux à cette date.
Les créances de nature indemnitaire et salariale du salarié ne produiront donc pas intérêts, de sorte que le débouté de cette demande sera confirmé.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l'avance des créances mentionnées ci-dessus et visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Il sera également rappelé que la créance du salarié fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ de la garantie de l'AGS.
2.10) Sur la remise de documents et l’astreinte
Eu égard aux développements qui précèdent, la demande de remise d’une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément à l'arrêt, est justifiée. Il y est fait droit comme indiqué au dispositif de l'arrêt.
Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2.11) Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur
Eu égard à la solution du litige et par application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Mediapro France,
au profit des organismes concernés, une créance au titre des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié du jour du licenciement au jour de l'arrêt, et ce dans la limite d'un mois d'indemnités.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement par le salarié à Pôle Emploi des allocations de chômage perçues pendant les trois dernières années
Cette demande de remboursement des indemnités de chômage par le salarié à Pôle Emploi formée par le liquidateur judiciaire est dépourvue de tout fondement.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge du liquidateur judiciaire ès qualité et pris en frais privilégiés de procédure collective.
En équité, le débouté de la demande du salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmé et il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Mediapro France au profit du salarié une créance d’un montant de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel.
Le débouté de la demande formée par le liquidateur judiciaire ès qualité au titre de ces mêmes dispositions, sera en voie de confirmation.
En cause d’appel, il convient de débouter le liquidateur judiciaire de sa demande formée à ce titre.
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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