Peut-on recevoir une OQTF et une IRTF alors qu’on est né en France, qu’on y a toujours vécu, qu’on a des frères et sœurs français, un enfant français et une vie privée entièrement construite sur le territoire ?
La décision du Conseil d’État du 10 avril 2026 montre que, dans certains cas extrêmes, la réponse est oui : le juge administratif valide désormais plus facilement l’éloignement lorsque le comportement de l’étranger est regardé comme une menace persistante pour l’ordre public, même si les attaches familiales en France sont exceptionnellement fortes.
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Depuis la loi du 26 janvier 2024, les anciennes protections légales contre l’OQTF ont été très fortement réduites : l’article L. 611-3 du CESEDA ne protège plus absolument que les mineurs de moins de 18 ans. Pour les autres étrangers, y compris ceux très durablement installés en France, le débat se déplace désormais beaucoup plus franchement sur le terrain de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, c’est-à-dire sur le terrain du contrôle de proportionnalité entre vie privée et familiale d’un côté, ordre public de l’autre.
Les faits de la décision du 10 avril 2026
L’affaire concernait un ressortissant marocain né en 1977 en France, qui y résidait depuis sa naissance sans avoir jamais détenu de titre de séjour. La préfète de l’Ain lui a, le 23 mai 2024, fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir en France pendant cinq ans. Le Conseil d’État a finalement validé l’arrêt de la cour administrative d’appel qui avait jugé ces mesures légales.
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Le dossier était pourtant, du point de vue humain, particulièrement fort. Le Conseil d’État relève lui-même que l’intéressé était né en France, qu’il y avait toujours vécu, que l’ensemble de ses frères et sœurs, tous français, résidaient en France, et qu’il entretenait une relation de plusieurs années avec une ressortissante française, avec laquelle il avait eu une fille française sur laquelle il exerçait l’autorité parentale.
Pourquoi le Conseil d’État a quand même validé l’OQTF ?
Le Conseil d’État s’est appuyé d’abord sur la gravité du passé pénal de l’intéressé. Il avait été incarcéré pendant près de dix-huit ans au total depuis sa majorité, qu’il avait aussi été condamné pour des faits commis pendant sa détention, qu’il avait subi plusieurs retraits de crédits de réduction de peine jusqu’en 2021 et qu’une demande d’aménagement de peine avait encore été rejetée en 2023.
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Le Conseil d’État relève aussi la nature, la gravité et le caractère récurrent des infractions. Le résumé officiel de la décision mentionne notamment des violences aggravées, des menaces, des vols, une remise illégale de fonds à un détenu, puis surtout une condamnation en 2014 à quinze ans de réclusion criminelle pour extorsion avec arme et extorsion avec violences. Pour le juge, ces éléments suffisaient à caractériser une menace durable pour l’ordre public.
L’article 8 CEDH n’a pas suffi à faire tomber la mesure
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme protège le droit au respect de la vie privée et familiale.
Il ne s’agit toutefois pas d’un droit absolu : une ingérence est possible lorsqu’elle est prévue par la loi et nécessaire, notamment, à la sécurité publique ou à la prévention des infractions.
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Dans cette affaire, le Conseil d’État juge que, malgré l’ancienneté exceptionnelle de la présence en France et les attaches familiales très fortes, l’OQTF et l’IRTF de cinq ans ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
Le juge a notamment retenu que, du fait de l’incarcération continue depuis 2010, l’intéressé n’avait pas partagé de vie commune avec son enfant ni avec la mère de celle-ci, qu’il ne faisait état d’aucun élément révélant une volonté d’insertion sociale ou professionnelle, et qu’il s’était maintenu de manière continue dans une situation irrégulière au regard du séjour.
Une décision importante pour les “quasi-Français”
Le cas est d’autant plus sensible qu’il concerne ce que certains praticiens appellent des “quasi-Français” : des personnes nées en France, qui y ont toujours vécu, qui n’ont pratiquement aucun lien réel avec leur pays de nationalité, mais qui ne sont jamais devenues françaises, parfois pour des raisons purement procédurales ou historiques. Le Conseil d’État rappelle ici qu’une telle situation n’interdit pas, en soi, une OQTF.
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Cela ne veut pas dire qu’un étranger né en France est toujours expulsable ou éloignable. Cela veut dire que la naissance en France, l’ancienneté du séjour, la présence de proches français et même l’existence d’un enfant français ne suffisent plus nécessairement à faire tomber la mesure si le juge estime que la menace pour l’ordre public reste dominante.
Pouquoi cette décision est importante ?
Cette décision compte parce qu’elle illustre très concrètement le durcissement du contrôle juridictionnel en matière d’OQTF. Avant la loi du 26 janvier 2024, certaines catégories d’étrangers bénéficiaient de protections légales plus fortes contre l’éloignement.
Depuis cette réforme, le centre de gravité du contentieux a changé : la question n’est plus seulement “êtes-vous protégé par le CESEDA ?”, mais surtout “l’éloignement est-il proportionné au regard de votre vie privée et familiale ?”.
Or la décision du 10 avril 2026 montre que, même dans un dossier où l’ancrage en France est maximal, le Conseil d’État peut faire prévaloir les considérations d’ordre public si les faits pénaux sont jugés particulièrement lourds, répétés et persistants.
Les liens privés et familiaux “particulièrement forts” ne suffisent plus, à eux seuls, à faire obstacle à l’éloignement.
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Pour les personnes concernées, la leçon est claire : les attaches familiales restent un argument majeur, mais elles ne suffisent plus toujours. En 2026, la bataille contentieuse se joue plus que jamais sur la proportionnalité, la preuve de la vie familiale réelle et la capacité à démontrer que l’éloignement serait excessif malgré le fondement invoqué par le préfet.
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