Dans un jugement rendu le 6 janvier 2026, le service du contentieux social du Tribunal Judiciaire de Bobigny a jugé que les influenceurs ne sont pas soumis à la présomption de mannequinat instaurée par le Code du travail, de sorte que les contrats conclus avec eux ne sont pas présumés être des contrats de travail.

Les faits

L’URSSAF a contrôlé une société spécialisée dans les cosmétiques. Elle a constaté l’existence de différents contrats conclus entre cette société et des influenceurs, pour la promotion de ses produits.

Sur la base des articles L. 7123-2 et L.7123-3 du Code du travail, l’URSSAF a considéré que, de par leur activité de promotion, ces influenceurs étaient présumés mannequins, de sorte que les contrats en cause devaient être considérés comme des contrats de travail, soumis au paiement des cotisations URSSAF.

Elle a donc procédé à un rappel de cotisations et contributions obligatoires de plus de 700.000 euros, outre une notification pour l’avenir d’assujettissement et affiliation de droit au régime général.

La procédure

La société a contesté l’observation pour l’avenir, et donc l’assimilation des influenceurs à des mannequins. Faute d’une solution amiable, elle a porté le litige devant le service du contentieux social du Tribunal Judiciaire de Bobigny.

Le jugement

Le Tribunal a dû trancher la question de savoir si les influenceurs doivent être considérés par présomption comme des mannequins. La réponse à cette question est importante, puisqu’il découlerait de cette qualification une présomption que les contrats d’influenceurs sont des contrats de travail.

Après avoir rappelé le contenu des articles L. 7123-2 et L. 7123-3 du Code du travail, outre la définition des influenceurs telle qu’issue de la loi influenceurs de 2023, le Tribunal a relevé que si l’activité d’influence commerciale a bien été encadrée par la loi de 2023, le législateur ne l’a pas rattachée à l’activité de mannequin.

Il a ensuite comparé les activités respectives d’influenceur et de mannequin. Même si l’influenceur utilise son image et présente des produits, le Tribunal note que son activité dépasse celle des seuls mannequins, puisqu’il réalise de la création de contenus.

Il en déduit que, « en l’état de la législation applicable, il y a lieu de distinguer l’activité de mannequin et celle d’influenceur, ces deux activités n’ayant pas la même définition et pas le même régime social applicable ». De surcroit, seul le législateur pourrait « étendre la présomption légale de salariat posée pour les mannequins à l’activité d’influenceur ».

Ainsi, l’influenceur n’est pas un mannequin, de sorte que l’observation pour l’avenir objet du litige est annulée.

Le Tribunal de Bobigny se révèle plus catégorique que la Cour d’appel de Paris qui, dans un arrêt du 23 février 2024 (n°23/10389) a considéré que le contrat conclu entre un influenceur et son agent pouvait relever du droit du travail selon les prestations en cause et leurs modalités d’exécution. Ainsi, l’influenceur pouvait être soumis à la présomption de salariat.

A voir également si cette jurisprudence du Tribunal Judiciaire de Bobigny est confirmée. Elle trancherait alors avec la jurisprudence applicable aux contrats conclus par des marques avec des sportifs, pour lesquels la présomption de salariat est plus facilement appliquée.

Dans tous les cas, la vigilance reste de mise pour la contractualisation de la relation entre les marques et les personnes choisies pour mettre en avant leurs produits.

(TJ de Bobigny, service du contentieux social, 6 janvier 2026, n°24/00414)