La stipulation selon laquelle le loyer d’un bail commercial est composé d’un loyer minimum et d’un loyer calculé sur la base du chiffre d'affaires du preneur n’interdit pas, lorsque le contrat le prévoit, de recourir au juge des loyers commerciaux pour fixer, lors du renouvellement, le minimum garanti à la valeur locative (Cass. civ. 3, 3 novembre 2016, n° 15-16.826).
Au visa des dispositions des articles 1134 du Code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et de l'article L. 145-33 du Code de commerce, la Cour de cassation a tranché la question de savoir si le juge des loyers pouvait fixer le loyer minimum garanti à la valeur locative, à tout le moins lorsque le bail le prévoit.
Des réponses divergentes avaient été apportées à cette question par les juges du fond.
Dans son arrêt du 3 novembre 2016, publié sur son site Internet, la Cour de cassation tranche ce point en affirmant que :
"La stipulation selon laquelle le loyer d’un bail commercial est composé d’un loyer minimum et d’un loyer calculé sur la base du chiffre d‘affaires du preneur n’interdit pas, lorsque le contrat le prévoit, de recourir au juge des loyers commerciaux pour fixer, lors du renouvellement, le minimum garanti à la valeur locative".
Elle a également précisé que "dans ce cas, le juge statue selon les critères de l’article L. 145-33 du Code de commerce, notamment au regard de l’obligation contractuelle du preneur de verser, en sus du minimum garanti, une part variable, en appréciant l’abattement qui en découle".
Julien PRIGENT
Avocat - Paris
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