Par un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour d'appel de Chambéry tranche un contentieux relatif à un forfait annuel en jours et à ses effets sur les heures supplémentaires. Un cadre, recruté depuis plusieurs années et chargé de responsabilités étendues, a démissionné après avoir sollicité la nullité du forfait-jours, des rappels d'heures, une indemnisation au titre de la sécurité et une sanction pour travail dissimulé.

La juridiction prud'homale avait partiellement fait droit aux demandes, retenant l’inopposabilité du forfait sur certaines périodes et allouant un rappel limité. Saisie par l’appelant et par l’employeur, la juridiction d’appel annule la convention de forfait conclue sous l’égide d’un accord d’entreprise, rétablit le décompte horaire et condamne au paiement d’un rappel d’heures et de contreparties en repos. Elle confirme toutefois le rejet des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et la demande d’indemnité pour travail dissimulé.

La question de droit portait sur le niveau de garanties que doit offrir l’accord collectif fondant un forfait-jours, sur la méthode probatoire applicable aux heures supplémentaires après annulation, et sur les conditions d’indemnisation du manquement à l’obligation de sécurité ainsi que du travail dissimulé. La solution donnée est nette: « Il résulte des dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail que la mise en place d'une convention individuelle de forfait suppose l'existence d'un accord collectif […] et une convention individuelle […] passée par écrit », et « Le juge doit s'assurer que l'accord collectif est de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables […]. » L’accord d’entreprise en cause n’offrant pas de suivi effectif, la convention est annulée; suit un rappel substantiel d’heures, sans indemnisation des autres chefs.

 

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