Par un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, chambre sociale, du 4 septembre 2025, les juges du second degré ont partiellement infirmé la décision prud’homale, tout en retenant la faute grave. L’affaire concerne un directeur de résidence licencié en septembre 2020, après convocation et entretien, dans un établissement d’hébergement touristique employant plus de onze salariés.
Saisi en 2023, le conseil de prud’hommes avait jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, allouant indemnités de rupture et frais, mais rejetant plusieurs demandes accessoires. L’appel principal du salarié et l’appel incident de l’employeur ont porté le litige sur le temps de travail, la régularité disciplinaire, et la qualification de la rupture.
Le salarié réclamait des rappels d’heures supplémentaires, une indemnisation pour repos quotidien et hebdomadaire non respectés, une contrepartie obligatoire en repos, une indemnité pour travail dissimulé, l’annulation d’un avertissement, ainsi que des dommages pour exécution déloyale et rupture brutale. L’employeur sollicitait la reconnaissance de la faute grave, le rejet des prétentions adverses, et la confirmation des rejets prononcés.
La Cour devait préciser la règle probatoire en matière d’heures sous forfait annuel, le régime applicable à la contrepartie obligatoire en repos, les conditions constitutives du travail dissimulé, la validité d’un avertissement imprécis, et la qualification d’actes d’insubordination répétés. Elle a admis un rappel d’heures et une indemnisation pour repos violés, exclu la contrepartie obligatoire en repos, retenu le travail dissimulé, annulé l’avertissement, rejeté le licenciement verbal, et caractérisé la faute grave.
Pas de contribution, soyez le premier