La Cour d'appel de Chambéry, chambre sociale, 4 septembre 2025, statue sur l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Annemasse du 14 mars 2024. Le litige porte sur l'existence d'un contrat de travail et la qualification de travail dissimulé au terme d'une relation brève.
Un salarié soutient avoir travaillé comme barman du 6 février au 27 mai 2023 dans un établissement exploité par une société. L'engagement aurait été conclu verbalement, sans remise d'écrit ni de bulletins, et une rémunération partielle fut versée par trois chèques.
La juridiction prud'homale a rejeté l'ensemble des demandes, faute de preuve du lien contractuel. L'appelant sollicite l'infirmation, avec rappel de salaire, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et délivrance des documents de fin de contrat.
Devant la cour, l'intimée ne constitue pas avocat, ce qui commande un contrôle borné par l'office d'appel. La saisine est délimitée par l’article 954 du code de procédure civile, selon lequel « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ».
La question centrale était double: d’abord, la démonstration d’une relation salariée en l’absence d’écrit; ensuite, l’intention nécessaire à la qualification de travail dissimulé. La cour y répond positivement, réforme le jugement, et accorde salaires, indemnité et injonctions.
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