La Cour d’appel de Limoges, le 4 septembre 2025, statue sur des demandes indemnitaires et salariales articulées autour d’une inégalité de traitement alléguée. Un salarié, concepteur outillage, classé ouvrier, revendiquait l’accès au dispositif d’actions gratuites LTI, aux primes immédiates des années 2018 et 2019, ainsi qu’à la prime individualisée issue de la négociation annuelle 2021. L’employeur s’y opposait en invoquant, selon les chefs, la prescription, la nature non salariale du LTI, et des critères d’attribution objectifs ou réservés.
La juridiction prud’homale avait déclaré certaines prétentions irrecevables pour prescription et rejeté le surplus au fond. L’appel s’attachait à renverser ces solutions en faisant valoir l’ignorance des critères, l’identité de situations avec d’autres catégories, et la carence de transparence dans les règles d’attribution. La Cour confirme le jugement, après avoir qualifié la nature des avantages, puis précisé le régime probatoire applicable aux primes.
La question tranchée portait sur la conciliation entre prescription applicable aux demandes issues de l’exécution du contrat, principe d’égalité de traitement, et contrôle de l’objectivation des critères d’attribution des avantages. La Cour juge que « Il s’agit d’une forme de participation aux résultats de l’entreprise et à ce titre, la créance de LTI n’est pas une créance de nature salariale », en déduisant que « toute action diligentée à ce titre est soumise au délai de prescription biennal de l’article L 1471-1 du code du travail ». Elle retient, pour les primes, la prescription triennale et un contrôle centré sur la preuve des performances et la transparence des critères.
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